Compétence spéciale

Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1 [Notion de matière contractuelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1 [Généralités]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1 [Matière contractuelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)  a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Concl. 10 avr. 2018, sur Q. préj. (FI), 17 févr. 2017, Zurich Insurance e. a., Aff. C-88/17

Comment le ou les lieu(x) de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 sont-ils déterminés lorsque l’on est en présence d’un contrat portant sur le transport de marchandises entre États membres et que le transport se compose de différentes parties pour lesquelles différents modes de transpor

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