Compétence territoriale

C. trav. Bruxelles (12ème ch.), 17 mai 2011, n° 2011/1442

Motif : "Pour les sociétés et les personnes morales, le règlement présume, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire (Règlement, art. 3.1). Par contre, pour le débiteur personne physique, le règlement ne contient pas de présomption ; en particulier, il ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence principale. A l’égard des personnes physiques, l’interprétation selon laquelle le domicile ou la résidence principale détermine, jusqu’à preuve contraire, le centre des intérêts principaux au sens de l’article 3.1 du Règlement CE relatif aux procédures d’insolvabilité ne peut pas être suivie. Cette interprétation ne résulte ni du texte du Règlement, ni des considérants qui le précèdent. Même si Madame Ch.H. est domiciliée en Belgique, les juridictions belges ne sont compétentes pour l’admettre à la procédure en règlement collectif de dettes que s’il résulte des circonstances de l’espèce que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 18 mars 2008, n° 06-20749

Motif : "attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions françaises en raison de l'existence en France d'un établissement de la société et non du centre de ses intérêts principaux ; attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas ouvert une procédure principale d'insolvabilité au sens de l'article 3§1 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 mais une procédure territoriale en application des articles 3§2 et 3§4 b) du même règlement, [le débiteur ne peut donc pas contester la compétence des juridictions françaises]".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 15 févr. 2011, n° 10-13832

Motif : "qu'appréciant la compétence internationale de la juridiction française au regard de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 (…), lequel ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, l'arrêt retient que Mme Y... a accumulé un important passif en Allemagne, où elle exerçait ses activités, qu'elle a pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, sont anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle a conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignore la nature des activités, voire si elles sont réelles ; que, par ces seules constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 30 juin 2009, n° 08-11902

Motif : "les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 28 oct. 2008, n° 06-16108

Motif : "appréciant la compétence de la juridiction française au regard de l'article 3 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), l'arrêt après avoir relevé que M. X..., de nationalité allemande, ne dispose en France, en tant que sous-locataire, que d'une chambre meublée de 15 m² qu'il n'occupe que de manière irrégulière, tandis qu'il a un emploi dans une entreprise en Allemagne et que ses créanciers sont uniquement des établissements bancaires allemands, retient qu'il n'a pas en France, à la date de l'introduction de la demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Civ. 2, 9 oct. 2008, n° 07-18804

Motif: "ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pris un appartement en location à Saint-Louis que depuis une période récente, que les extraits du compte bancaire ouvert par lui dans cette ville ne portaient que sur une durée d'un peu plus de deux mois, que le débiteur exerçait une activité salariée en Suisse à Zurich et que l'important passif qu'il présentait avait été constitué presqu'entièrement en Allemagne, la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence des éléments objectifs et vérifiables desquels il ressortait que M. X... ne gérait pas habituellement ses intérêts dans le département du Haut-Rhin, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au défaut d'intention réelle du débiteur de s'installer durablement en France et d'y fixer le centre de ses intérêts ou tenant à l'ignorance par celui-ci de la langue française, que le centre des intérêts principaux du demandeur ne se situait pas en France".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 27 juin 2006, n° 03-19863

Motif : "aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité, ce centre étant, pour les sociétés et les personnes morales, présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Dispositif 2 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d’insolvabilité principale ouverte par une juridiction d’un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l’État d’ouverture".

Dispositif 3 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue une décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au sens de cette disposition la décision rendue par une juridiction d’un État membre saisie d’une demande à cet effet, fondée sur l’insolvabilité du débiteur et tendant à l’ouverture d’une procédure visée à l’annexe A du même règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d’un syndic visé à l’annexe C dudit règlement. Ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu’il détient sur son patrimoine".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société.

Motif 32 : En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic.

Motif 33 :  Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".

Dispositif 2 "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 12 févr. 2009, Seagon, Aff. C-339/07

Aff. C-339/07,Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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