Compétence territoriale

Article 3 - International jurisdiction

1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 6 - Requirements for certification as a European Enforcement Order

1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 2 - Direct transmission between the courts

1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Dispositif 1: "Lorsqu’un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux États membres différents, la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est situé dans l’État membre où se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas d’une société qui n’exercerait aucune activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par ledit règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 17 janv. 2006, Staubitz-Schreiber, Aff. C-1/04

Aff. C-1/04Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité par le débiteur demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 2 - Communication directe entre les juridictions

1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 3 - Compétence internationale

1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 6 - Jurisdiction

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 6 - Compétence

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 6 - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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