Contrat de travail

CJUE, 12 sept. 2013, Anton Schlecker, Aff. C-64/12 [Conv. Rome]

Motif 37 : "(…), il ressort de la jurisprudence de la Cour que la juridiction de renvoi peut prendre en considération d’autres éléments de la relation de travail, lorsqu’il apparaît que ceux portant sur l’un ou l’autre des deux critères de rattachement édictés à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, conduisent à considérer que le contrat présente des liens plus étroits avec un État autre que celui résultant de l’application des critères figurant à l’article 6, paragraphe 2, sous a), respectivement, sous b), de cette convention (voir, en ce sens, arrêt Voogsgeerd, précité, point 51)".

Motif 38 : "Cette interprétation se concilie également avec le libellé de la nouvelle disposition sur les règles de conflit relatives aux contrats de travail, introduite par le règlement Rome I, qui n’est toutefois pas applicable dans l’affaire au principal ratione temporis. En effet, selon l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé aux paragraphes 2 ou 3 de cet article, la loi de cet autre pays s’applique (voir, par analogie, arrêt Koelzsch, précité, point 46)".

Motif 40 : "[Dans la mise en œuvre de la clause d'exception], la juridiction de renvoi doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs. Ainsi que la Commission l’a mis en exergue et que M. l’avocat général l’a indiqué au point 66 de ses conclusions, le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays".

Motif 41 : "Parmi les éléments significatifs de rattachement, il convient, en revanche, de prendre notamment en compte le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. Par ailleurs, la juridiction nationale doit également tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, telles que, notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail".

Dispositif (et motif 44) : "L’article 6, paragraphe 2, de la convention [de Rome] (…) doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 28 sept. 2016, n°15-17288

Motifs: "Vu l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il y a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer une compétence juridictionnelle unique ;[...]

Qu'en [déclarant la juridiction française incompétente du fait que, si les premiers contrats à durée déterminée stipulaient de façon claire que le salarié devait travailler à Saint-Nazaire, les suivants avaient été exécutés entre la France et l'Italie], sans rechercher si la France n'était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (PT), 27 avr. 2016, José Rui Garrett Pontes Pedroso, Aff. C-242/16 [radiation]

1. Eu égard aux faits de l’espèce – le travailleur est un pilote de l’aviation civile et son activité, conformément à son contrat de travail, couvre tout l’espace aérien européen – est-il ou non possible de déterminer le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» et/ou le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 ?

Français

Q. préj. (PT), 27 avr. 2016, José Rui Garrett Pontes Pedroso, Aff. C-242/16 [radiation]

1. Eu égard aux faits de l’espèce – le travailleur est un pilote de l’aviation civile et son activité, conformément à son contrat de travail, couvre tout l’espace aérien européen – est-il ou non possible de déterminer le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» et/ou le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 ?

Français

Soc., 13 janv. 2016, n° 14-18566 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 6§1 et §2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles ;



Attendu que, pour dire le droit du Royaume-Uni exclusivement applicable aux demandes résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail liant le salarié avec la société Liffe, l'arrêt retient que le contrat signé le 15 août 2001, rédigé en langue anglaise, mentionne expressément que le lieu d'exécution de la prestation de travail se situe à Londres bien que le salarié puisse être amené à travailler dans d'autres lieux en Europe et que le salarié ne conteste pas maîtriser parfaitement la langue anglaise dans laquelle s'effectue la prestation de travail ;


Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher dans quel Etat le salarié accomplissait habituellement son travail et, dans l'hypothèse où le salarié accomplissait habituellement son travail en France, si les dispositions impératives du droit français en la matière n'étaient pas plus favorables que celles du droit du Royaume-Uni choisi par les parties dans le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 15 déc. 2011, Jan Voogsgeerd, Aff. C-384/10 [Conv. Rome]

Aff. C-384/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 46 : "(…) l’utilisation du terme «embauché» à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome, vise manifestement la seule conclusion de ce contrat ou, en cas de relation de travail de fait, la naissance de la relation de travail et non pas les modalités de l’occupation effective du travailleur".

Motif 47 : "En outre, l’analyse systématique de cet article 6, paragraphe 2, sous b), impose que le critère visé à cette disposition, ayant un caractère subsidiaire, soit appliqué lorsqu’il est impossible de localiser la relation de travail dans un État membre. Dès lors, seule une interprétation stricte du critère résiduel peut assurer la pleine prévisibilité quant à la loi qui est applicable au contrat de travail".

Motif 50 : "(…) aux fins de cette appréciation, la juridiction de renvoi devrait prendre en considération non pas les éléments relatifs à l’accomplissement du travail, mais uniquement ceux relatifs à la procédure de conclusion du contrat, tels que l’établissement qui a publié l’avis de recrutement et celui qui a mené l’entretien d’embauche et elle doit s’attacher à déterminer la localisation réelle de cet établissement."

Motif 54 : "(...) il y a lieu de relever d’emblée qu’il ressort clairement de la lettre de cette disposition qu’elle ne concerne pas uniquement les unités d’activité de l’entreprise ayant une personnalité juridique, le terme «établissement» visant toute structure stable d’une entreprise. Par conséquent, non seulement les filiales et les succursales, mais également d’autres unités, telles que les bureaux d’une entreprise, pourraient constituer des établissements au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome, alors même qu’ils ne seraient pas dotés de la personnalité juridique".

Motif 57 : "En outre, il faut en principe que l’établissement qui est pris en considération pour l’application du critère de rattachement appartienne à l’entreprise qui embauche le travailleur, c’est-à-dire fasse partie intégrante de sa structure".

Dispositif 2 (et motifs 52, 58 et 65) : "Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait qu'elle ne peut statuer sur le litige qui lui est soumis au regard de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette convention, l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention doit être interprété comme suit:

-la notion d’«établissement de l’employeur qui a embauché le travailleur» doit être entendue en ce sens qu’elle se réfère exclusivement à l’établissement qui a procédé à l’embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel il est lié par son occupation effective;

-la possession de la personnalité juridique ne constitue pas une exigence à laquelle l’établissement de l’employeur au sens de cette disposition doit répondre;

-l’établissement d’une entreprise autre que celle qui figure formellement comme employeur, avec laquelle celle-ci a des liens, peut être qualifié d’«établissement» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention, si des éléments objectifs permettent d’établir l’existence d’une situation réelle qui différerait de celle qui ressort des termes du contrat, et cela alors même que le pouvoir de direction n’a pas été formellement transféré à cette autre entreprise."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 15 déc. 2011, Jan Voogsgeerd, Aff. C-384/10 [Conv. Rome]

Aff. C-384/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 38 : "Dès lors, en considération de la nature du travail dans le secteur maritime, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, la juridiction saisie doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur et, notamment, établir dans quel État est situé le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent ses outils de travail (voir arrêt Koelzsch, précité, points 48 et 49)".

Motif 39 : "S’il ressort de ces constatations que le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport et reçoit également les instructions pour ses missions est toujours le même, ce lieu doit être considéré comme étant celui où il accomplit habituellement son travail, au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a). En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, le critère du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail s’applique en priorité".

Motif 40 : "Dès lors, les éléments caractérisant la relation de travail, tels qu’ils figurent dans la décision de renvoi, à savoir le lieu de l’occupation effective, le lieu où le travailleur reçoit les instructions ou celui où il doit se présenter avant d’accomplir ses missions, ont une incidence pour la détermination de la loi applicable à cette relation de travail en ce sens que, lorsque ces lieux sont situés dans le même pays, le juge saisi peut considérer que la situation relève de l’hypothèse prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch, Aff. C-29/10 [Conv. Rome]

Aff. C-29/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 43 : "Ainsi, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail», édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail". 

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch, Aff. C-29/10 [Conv. Rome]

Aff. C-29/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 32 : "(...) il convient de relever, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission européenne, que ce critère doit être interprété de manière autonome, dans le sens que le contenu et la portée de cette règle de renvoi ne peuvent pas être déterminés sur la base du droit du juge saisi, mais doivent être établis selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle poursuit (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 1993 Mulox IBC, C‑125/92, Rec. p. I‑4075, points 10 et 16)". 

Motif 45 : "Selon la jurisprudence de la Cour, citée au point 39 du présent arrêt, qui reste pertinente dans l’analyse de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, lorsque les prestations de travail sont exécutées dans plus d’un État membre, le critère du pays de l’accomplissement habituel du travail doit faire l’objet d’une interprétation large et être entendu comme se référant au lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités."

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 27 mai 2009, n° 08-41908 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, (...), que la cour d'appel relève que la salariée, qui effectuait son travail en dehors de tout établissement, était liée à la société qui a son siège à Chicago par un contrat rédigé en langue anglaise signé dans cette ville qui renvoyait aux règles concernant la rémunération et les conditions d'emploi définies par la convention collective de l'Association of flight Attendants (AFA) qui fait partie intégrante du droit américain ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, elle a pu en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que les parties avaient entendu soumettre ce contrat à la loi des Etats-Unis d'Amérique".

Rome I (règl. 593/2008)

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