Etat tiers

Civ. 1e, 29 juin 2022, n° 21-10106

Motifs :

"Recevabilité du moyen

4. Les sociétés BGFI [poursuivies en France par un ancien employé, de nationalité congolaise et bénéficiant du statut de réfugié politique] contestent la recevabilité du moyen [pris pour violation des articles 6 du règlement Bruxelles I bis et 14 du code civil]. Elles soutiennent, d'une part, qu'il est nouveau dès lors que l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) n'a pas été invoqué devant les juges du fond, d'autre part, qu'il est mélangé de fait dès lors que cette disposition, qui renvoie aux règles nationales de conflit de juridictions lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, n'est applicable que si l'article 21, paragraphe 2, relatif à la compétence en matière de contrat de travail ne l'est pas, ce que la cour d'appel n'a pas recherché.

5. Cependant, l'article 21, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis ne fixe les règles de compétence en matière de contrat de travail, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, que si le travail a été accompli, ou si l'établissement qui a procédé à l'embauche était situé, sur le territoire d'un Etat membre.

6. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le demandeur était domicilié en France et les sociétés défenderesses, respectivement au Gabon et en République démocratique du Congo, d'autre part, que les faits sur lesquels se fondait la demande s'étaient entièrement déroulés dans ce dernier pays, d'où il se déduisait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 21, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 du règlement Bruxelles I bis et l'article 14 du code civil :

8. Le premier de ces textes dispose :

« 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a). »

9. Il résulte du second, qui est au nombre des dispositions notifiées à la Commission en application des dispositions précitées, qu'un Français, du seul fait de sa nationalité, a le droit d'attraire un étranger devant une juridiction française de son choix, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

10. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

11. Pour refuser à M. [Y] [O] le bénéfice de l'article 14 du code civil et déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que l'égalité de traitement entre nationaux et réfugiés, prévue à l'article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, vise les règles de jouissance des droits et non les règles de compétence judiciaire et ne saurait conduire à étendre la compétence du juge français au détriment de celle du juge étranger résultant du jeu normal des règles de conflit de juridictions.

12. En statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier l'application de ce dernier texte au regard des dispositions issues de ce règlement, a violé les textes susvisés."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 2 déc. 2021, sous Q. préj. (FR), 1er déc. 2020, V A, Z A c. TP, Aff. C-645/20

Les dispositions de l’article 10, point 1a), du règlement (UE) no 650/2012 (…) doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, la juridiction d’un État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt n’était pas fixée mais qui constate que celui-ci avait la nationalité de cet État et y possédait des biens doit, d’office, relever sa compétence subsidiaire prévue par ce texte?

Français

CJUE, 7 mai 2020, LG e.a. [c. Rina e.a], Aff. C-641/18

Aff. C-641/18, Concl. M. Szpunar

Motif 49 : "(…), sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, les opérations de classification et de certification, telles que celles réalisées sur le navire Al Salam Boccaccio ‘98 par les sociétés Rina, sur délégation et pour le compte de la République du Panama, ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’Union, de sorte qu’une action en réparation ayant pour objet lesdites opérations relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 et entre dans le champ d’application de ce règlement." 

Motif 50 : "En outre, dans le cadre d’une interprétation systématique plus large, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services, les activités d’attestation exercées par les sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation ne relèvent pas de l’exception visée à l’article 51 TFUE, en raison du fait que ces sociétés sont des entreprises à but lucratif exerçant leurs activités dans des conditions de concurrence et ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Rina Services e.a., C‑593/13, EU:C:2015:399, points 16 à 21)."

Motif 54 : "[S'agissant de l'immunité de juridiction], il y a lieu de rappeler que les règles qui constituent l’expression du droit coutumier international lient, en tant que telles, les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, point 46 ; du 25 février 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, point 42, ainsi que du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra, C-537/11, EU:C:2014:19, point 39). 

Motif 55 : "Toutefois, une juridiction nationale mettant en œuvre le droit de l’Union en appliquant le règlement n° 44/2001 doit se conformer aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte (arrêt du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 44). Dès lors, en l’occurrence, la juridiction de renvoi devra s’assurer que, si elle accueille l’exception d’immunité juridictionnelle, LG e.a. ne seraient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux, qui constitue l’un des éléments du droit à la protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la Charte." 

Motif 56 : "Il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que l’immunité de juridiction des États se trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe par in parem non habet imperium, un État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État. Cependant, en l’état actuel de la pratique internationale, cette immunité n’a pas de valeur absolue, mais elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. En revanche, elle peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes qui ne relèvent pas de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, points 54 et 55)".

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnité, introduit contre des personnes morales de droit privé, exerçant une activité de classification et de certification de navires pour le compte et sur délégation d’un État tiers [en l'espèce, le Panama], relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, et, par conséquent, du champ d’application de ce règlement, dès lors que cette activité n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice, par la juridiction nationale saisie, de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un tel recours, lorsque cette juridiction constate que de tels organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CCIP-CA, 14 janv. 2020, n° 19/18332

Motifs : 

"57. L'article 100 du code de procédure civile énonce que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

58. L'exception de litispendance peut être invoquée en raison de l'instance engagée devant un tribunal étranger également compétent et suppose pour être accueillie une identité de litige c'est-à-dire une triple identité de parties, d'objet et de cause.

59. Il ressort de la procédure que les parties dans les deux instances initiées aux Etats-Unis puis en France ne sont pas les mêmes dès lors que les sociétés EnigmaSoft Ltd et Malwarebytes Limited sont absentes dans la procédure américaine et que contrairement à ce que prétendent les appelantes, leur présence dans la procédure française pour les motifs retenus précédemment n'est ni fictive ni artificielle.

60. De plus les appelantes reconnaissent que les fondements juridiques des deux procédures sont distincts et soutiennent seulement à partir de suppositions que dans le cadre de la procédure américaine la juridiction californienne statuera sur le préjudice mondial incluant sans ambiguïté celui subi en France ce qui est insuffisant pour répondre aux exigences d'identité de cause et d'objet nécessaires au succès de leur prétention.

61. L'exception de litispendance sera en conséquence rejetée et la décision du tribunal sera confirmée de ce chef."

Official Abstract in English:

"14 January 2020 - ICCP-CA RG 19/18332 - Jurisdiction - Articles 7 (2) Regulation Bruxelles I (recast) and 46 of the code of civil procedure

The Court answers the question whether the French court has jurisdiction to rule on a dispute between two American companies and their Irish subsidiary under Article 46 of the Code of Civil Procedure and Article 7(2) of Regulation (EU) No 1215/2012 for alleged anti-competitive acts.

The Malwarebytes companies are being sued under Article 1240 of the Civil Code by the Enigma companies who claim that, following the review of the Malwarebytes anti-virus programs in the United States, they interfered with their own products.

The Paris Commercial Court found that it has jurisdiction on the basis of the criterion of the place where the harmful event occurred, in France, which the Court confirmed considering that Enigma sufficiently established that it suffered damages on the French digital market characterized by the loss of sales due to the online marketing of competing software available on a website intended for the French public, for which it sought compensation in that territory only.

It is held that Enigma, which claims that it is the victim of tortious acts, had in this context the choice to bring the matter before the Commercial Court of Paris, irrespective of the location of one of the events giving rise to the damage located in the United States, where the disputed software had been modified.

The lis pendens exception was not upheld due to the lack of identity of the dispute previously brought in the United States by Enigma against Malwarebytes Inc. although it involved the same facts of on-line interference between competing softwares."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 3 oct. 2019, n° 18-20286

Motifs : "Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, après avoir énoncé que, selon l'article 15, 1), du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de compétence en matière d'assurances de ce texte que par des conventions postérieures à la naissance du différend, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la police d'assurance conclue entre les parties avant la naissance du litige contenait une clause d'élection de for ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 15, 4), du règlement, les conventions attributives de juridiction peuvent être librement conclues par les assureurs européens avec un assuré domicilié dans un Etats tiers, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat membre, la cour d'appel a violé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

Français

Concl., 14 janv. 2020, sur Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

Français

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-19820

Entreprise monégasque de travaux

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., résident monégasque de nationalité française, a été engagé par la société Entreprise monégasque de travaux, de droit monégasque, en qualité de pompiste chauffeur poids lourd, à compter du 1er octobre 1990 ; qu'il a été licencié le 2 décembre 2011 ; qu'il a saisi, le 12 octobre 2012, antérieurement au 10 janvier 2015, date d'entrée en application du règlement (UE) n° 1215/2012 (...), le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ; qu'il a, parallèlement, saisi de certaines de ces demandes le tribunal du travail de Monaco ; 

Attendu que, pour écarter l'exception de connexité relevée par la société, l'arrêt retient que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne ; que M. Y..., qui n'a pas renoncé au bénéfice d'être jugé par la juridiction de son pays, a pu valablement saisir de sa contestation le conseil de prud'hommes de Nice dont la compétence territoriale n'est pas remise en cause ; que ce motif fait échec à la demande de la société de confirmer le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal du travail de Monaco ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-19935

Motifs : "Mais attendu que, selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, (…), applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; 

Attendu que l'arrêt relève que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ayant trait à sa relation de travail avec la société le 7 janvier 2016, qu'il exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, essentiellement lors d'entraînements, au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, qui se trouvait sur le territoire français, dans la commune de la Turbie, laquelle est située dans le ressort de cette dernière juridiction, qu'un nombre important de rencontres sportives auxquelles M. Y... a pu participer se déroulaient sur le territoire français, que la circonstance que des matchs requérant la présence de M. Y... se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n'infirme pas la constatation selon laquelle l'essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français ; 

Qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société ; 

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [relatifs à la clause donnant compétence au tribunal du travail de Monaco], les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée(…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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