Loi applicable

CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch, Aff. C-29/10 [Conv. Rome]

Aff. C-29/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 32 : "(...) il convient de relever, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission européenne, que ce critère doit être interprété de manière autonome, dans le sens que le contenu et la portée de cette règle de renvoi ne peuvent pas être déterminés sur la base du droit du juge saisi, mais doivent être établis selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle poursuit (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 1993 Mulox IBC, C‑125/92, Rec. p. I‑4075, points 10 et 16)". 

Motif 45 : "Selon la jurisprudence de la Cour, citée au point 39 du présent arrêt, qui reste pertinente dans l’analyse de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, lorsque les prestations de travail sont exécutées dans plus d’un État membre, le critère du pays de l’accomplissement habituel du travail doit faire l’objet d’une interprétation large et être entendu comme se référant au lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités."

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur".

Rome I (règl. 593/2008)

CA Versailles, 5 fév. 2015, n° 14/06125

Motifs : "Considérant que l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 édicte que sauf disposition contraire, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé Etat d'ouverture, et que la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment, selon l'article 4, 2, e, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ; qu'en application de ce texte, dès lors que la société FagorBrandt a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la loi française doit déterminer le sort du contrat litigieux sans que la volonté des parties qui ont entendu le soumettre au droit espagnol puisse faire échec à cette règle ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 642-7 du code de commerce français, le tribunal détermine les contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, lesquels sont cédés par le jugement de cession ; qu'en décidant que le contrat en cause était nécessaire au maintien de l'activité de la société FagorBrandt, et en déduisant de cela que la cession des actifs emportait cession de ce contrat, le tribunal de commerce de Nanterre, compétent en tant que tribunal de la procédure collective de la société FagorBrandt, a fait une exacte application du texte susvisé".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Soc., 27 mai 2009, n° 08-41908 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, (...), que la cour d'appel relève que la salariée, qui effectuait son travail en dehors de tout établissement, était liée à la société qui a son siège à Chicago par un contrat rédigé en langue anglaise signé dans cette ville qui renvoyait aux règles concernant la rémunération et les conditions d'emploi définies par la convention collective de l'Association of flight Attendants (AFA) qui fait partie intégrante du droit américain ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, elle a pu en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que les parties avaient entendu soumettre ce contrat à la loi des Etats-Unis d'Amérique".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 19 janv. 2011, n° 09-66797 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome (..), qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Et attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que le contrat ne mentionnait pas la loi applicable et appréciant souverainement les pièces et éléments soumis à son examen, a relevé, d'une part, que le contrat de travail de M. Z...avait été signé par le président de l'association INF qui était son supérieur hiérarchique lorsqu'il a exercé les fonctions de directeur de cette association et que n'était pas établie l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de l'association française, et, d'autre part, qu'il accomplissait son travail sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, était payé en dollars américains par l'association INF et bénéficiait de divers avantages propres au droit américain, a pu retenir que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un autre pays que celui où il exécutait son travail et en a exactement déduit que la loi applicable était celle de l'Etat de l'Illinois;

Que le moyen n'est pas fondé".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 25 oct. 2011, n° 09-43536 [Conv. Rome]

Motifs : "(...) attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré son détachement auprès d'une société espagnole avec laquelle elle était liée par un contrat de travail, Mme X... était demeurée sous la subordination effective de la société Cuisine solutions, qui avait en outre pris en charge sa rémunération ; qu'elle en a déduit à bon droit que la rupture du contrat unissant la salariée à la société Cuisine solutions demeurait soumise à la loi française, quelle que soit la loi applicable dans les relations avec la société de droit espagnol ; que le moyen n'est pas fondé".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 8 fév. 2012, n° 10-28537 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société de droit américain SG Securities Corporation sise à New York par contrat de travail verbal dans les conditions rappelées dans le memorandum en date du 16 mai 1991 ; que la relation de travail s'est poursuivie sans que les parties conviennent ultérieurement de dispositions spécifiques sur le choix de la loi régissant la relation de travail ; que l'employeur de M. X... est devenu la société de droit américain SG Cowen à la suite de l'apport au sein de cette société des actifs de la société Cowen & Co par la Société générale ; que le salarié ne conteste pas qu'il a accompli habituellement son travail sur le territoire américain de la date de son engagement jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 20 décembre 2001 ; qu'il a résidé de façon continue dans la ville de New York ; qu'il s'est toujours acquitté du paiement des impôts et taxes afférents aux revenus tirés de son activité salariée auprès des services américains ; que c'est la société SG Cowen qui a procédé à la rupture de la relation de travail comme l'établit le document rempli le 18 janvier 2002 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail du salarié était régi par la loi de l'Etat de New York en tant que loi du lieu d'exécution habituel du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 28 mars 2012, n° 11-12779 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, d'abord, qu'examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a pu décider, sans exiger que le choix de la loi applicable soit matérialisé par écrit, qu'il ne résultait ni du contrat de travail ni de façon certaine des circonstances de la cause que les parties aient entendu choisir une loi déterminée pour régir leurs relations de travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le lieu habituel du travail était la Chine où l'employeur disposait d'un établissement stable doté des équipements nécessaires et où travaillaient plusieurs salariés, elle en a, à bon droit, déduit que la loi chinoise était applicable au titre de l'article 6 paragraphe 2, de la convention de Rome".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 28 mars 2012, n° 10-17503 [Conv. Rome]

Motifs : "(...) attendu qu'ayant constaté que le salarié accomplissait habituellement son travail en France et retenu que le contrat de travail ne présentait pas de liens plus étroits avec la Principauté de Monaco [même si l'employeur faisait valoir que la prestation de travail était accomplie par le salarié aussi bien à Monaco qu'en France, que l'établissement d'embauche était situé à Monaco, où le contrat avait été conclu, où le salaire était versé et le salarié pris en charge par les organismes sociaux], la cour d'appel en a exactement déduit que la loi française était applicable au contrat". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 23 mars 2005, n° 03-42609 [Conv. Rome]

Motifs : "(...) attendu qu'il résulte de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir fait ressortir que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, a constaté que les contrats de travail successifs de la salariée avaient été conclus entre personnes de nationalité française, qu'ils étaient rédigés en langue française et qu'ils fixaient le salaire de l'intéressée en francs français en rémunération d'un travail, accompli dans un établissement français soumis à la réglementation française en vigueur dans les établissements d'enseignement, sous le pouvoir disciplinaire du conseiller culturel de l'ambassade de France, lui-même placé sous l'autorité du ministre français de la coopération, a pu en déduire que ces contrats présentaient des liens étroits avec la France et a exactement décidé que la loi française était applicable au litige."

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 28 mars 2012, n° 11-12778 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, d'abord, qu'examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a pu décider, sans exiger que le choix de la loi applicable soit matérialisé par écrit, qu'il ne résultait ni du contrat de travail ni de façon certaine des circonstances de la cause que les parties aient entendu choisir une loi déterminée pour régir leurs relations de travail ; 

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le lieu habituel du travail était la Chine où l'employeur disposait d'un établissement stable doté des équipements nécessaires et où travaillaient plusieurs salariés, elle en a, à bon droit, déduit que la loi chinoise était applicable au titre de l'article 6 § 2 de la convention de Rome."

Rome I (règl. 593/2008)

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