Loi de police

Com., 5 janv. 2016, n° 14-10628 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu que M. X... [agent commercial de 2003 à 2005] fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis à la loi allemande [choisie par les parties] avant de limiter sur ce fondement l'indemnisation qui lui est due [à un an de commissions] alors, selon le moyen, que la loi du 25 juin 1991, transposant la directive européenne de 1986 et codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, qui régit le statut des agents commerciaux, est une loi protectrice d'ordre public interne ; qu'en déclarant la loi allemande applicable au litige, sans rechercher si l'application en l'espèce de la loi française régissant le statut des agents commerciaux n'était pas impérative et, dans la négative, en s'abstenant de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'étant pas une loi de police applicable dans l'ordre international, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 23 déc. 1999, Arblade, Aff. C-369/96 et C-376/96

Motif 30 : "(...) concernant la qualification, en droit belge, des dispositions litigieuses de lois de police et de sûreté, il convient d'entendre cette expression comme visant des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci".

Motif 31 : "L'appartenance de règles nationales à la catégorie des lois de police et de sûreté ne les soustrait pas au respect des dispositions du traité, sous peine de méconnaître la primauté et l'application uniforme du droit communautaire. Les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en considération par le droit communautaire qu'au titre des exceptions aux libertés communautaires expressément prévues par le traité et, le cas échéant, au titre des raisons impérieuses d'intérêt général".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 13 juil. 2010, n° 09-13354 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu que l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ; qu'ayant retenu que l'article L.132-8 précité ne vise pas à protéger contre un défaut de paiement tout transporteur transnational opérant en France et que la loi espagnole est applicable à l'obligation alléguée par la société Tranzimaz, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que la société ID logistics ne pouvait être tenue pour garante des transports litigieux ; que le moyen n'est pas fondé". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 mai 2006, n° 03-15637 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

(...)

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que les contrats conclus par les époux Z... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'application de l'article de la Convention précitée sur les lois de police ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 23 mai 2006, n° 03-15637 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

(...)

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que les contrats conclus par les époux Z... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'application de l'article de la Convention précitée sur les lois de police ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 11 mars 1997, n° 95-13926 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats internationaux de droit privé, les parties choisissent librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords ; que s'il est fait exception à ce principe dans les contrats d'assurance des risques français qui, selon l'article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances, texte auquel l'article L. 111-2 du même Code interdit de déroger, doivent être rédigés en français, cette loi de police se trouve, par application de l'article L. 111-1 du Code des assurances, écartée dans les assurances maritimes, sauf lorsqu'il s'agit de couvrir les risques de la navigation de plaisance ; que, dès lors que le contrat d'assurance litigieux présentait un caractère international et qu'il n'était pas soutenu que la navigation en cause n'avait pas de but lucratif, l'arrêt n'encourt pas le grief de manque de base légale invoqué au regard tant des textes du Code des assurances précités, que des dispositions générales sur l'emploi obligatoire de la langue française ;

Attendu, en second lieu, que si l'article L. 112-4 du Code des assurances, applicable par exception, prévue à l'article L. 111-1 du même Code, à l'assurance maritime, impose, à peine de nullité, de faire figurer en caractères très apparents les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, les clauses attributives de compétence ne sont pas visées par cette disposition". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 22 oct. 2008, n° 07-15823

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;

(...)

Attendu que pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat visait tout litige né du contrat, et devait en conséquence, être mise en oeuvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

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