Loi de police

Article 9.2 [Régime des lois de police du for]

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

Rome I (règl. 593/2008)

CA Paris, 25 févr. 2015, n° 12/23757

RG n° 12/23757

Motifs : "Considérant que le Règlement « Rome I » donne en son article 9§1 « Lois de police » la définition suivante : « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement » ; que dans le §2, ce même article prévoit « l'application des lois de police du juge saisi » ; que dans le §3, l'article 9 dispose « Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. » ;

Considérant qu'en application de l'article 9 du Règlement « Rome I », il ne peut être donné effet à une loi de police étrangère que s'il s'agit d'une loi de police du lieu d'exécution du contrat et si cette loi de police rend illégale l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce [le litige portant sur la suspension des livraisons de commandes passées en vertu d’un contrat conclu en 2010 entre la filiale française d’une société américaine et une société iranienne chargée de la distribution des produits en Iran], sans avoir à se prononcer sur la qualification de loi de police des dispositions du Code des Réglementations Fédérales, « CFR » [ce qui vise précisément l’article 560-204 du Code of Federal Regulations], instituant un embargo sur les exportations à destination de l'Iran, la Cour ne peut donner d'effet à la loi américaine, qui n'est ni une loi de police française, ni une loi de police iranienne ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Mixte, 30 nov. 2007, n° 06-14006 [Conv. Rome]

Motif : "l'arrêt a décidé à bon droit que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles". 

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 13 juil. 2010, n° 10-12154 [Conv. Rome]

Motif : "(…) l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 9 nov. 2000, Ingmar, Aff. C-381/98 [Conv. Rome]

Aff. C-381/98Concl. P. Léger

Dispositif : "Les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui garantissent certains droits à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence, doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et que, en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 17 oct. 2013, Unamar, Aff. C-184/12 [Conv. Rome]

Aff. C-184/12Concl. N. Wahl

Motif 49 : " (…) pour donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l’exception relative à l’existence d’une «loi de police», au sens de la législation de l’État membre concerné, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte".

Motif 50 : "Il revient ainsi au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de «loi de police» de la loi nationale qu’il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné. Ainsi que l’a souligné la Commission, un tel cas pourrait être celui où la transposition dans l’État du for offre, par une extension du champ d’application d’une directive ou par le choix d’une utilisation plus étendue de la marge d’appréciation laissée par celle-ci, une protection plus grande des agents commerciaux en vertu de l’intérêt particulier que l’État membre accorde à cette catégorie de ressortissants".

Motif 51 : "Toutefois, dans le cadre de cette appréciation et aux fins de ne compromettre ni l’effet d’harmonisation voulu par la directive 86/653 ni l’application uniforme de la convention de Rome au niveau de l’Union, il convient de prendre en compte le fait que, à la différence du contrat qui était en cause dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Ingmar, (…), dans laquelle la loi qui a été écartée était la loi d’un pays tiers, dans le cadre de l’affaire au principal, la loi qui viendrait à être écartée au profit de la loi du for serait celle d’un autre État membre qui, selon tous les intervenants et de l’avis de la juridiction de renvoi, a correctement transposé la directive 86/653".

Dispositif (et motif 52) : "Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention [de Rome], doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives".

Rome I (règl. 593/2008)

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