Matière délictuelle

CJUE, 15 juil. 2021, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

Aff. C-30/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 17 juin 2021, Mittelbayerischer Verlag, Aff. C‑800/19

Dispositif et motif 46 : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site Internet n’est compétente pour connaître, au titre de l’intégralité du dommage allégué, d’une action en responsabilité introduite par cette personne que si ce contenu comporte des éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, ladite personne en tant qu’individu".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (ES), 22 janv. 2020, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce qu’il prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre «(…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», doit-il être interprété en ce qu’il établit uniquement la compétence internationale des juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le lieu en question, de sorte que, pour déterminer la juridiction natio

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Concl., 17 déc. 2020, sur Q. préj. (NL), 25 sept. 2019, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

1) a.

Concl. AG M. Sanchez Campos-Bordona [sur demande de la Cour, les conclusions portent uniquement sur les deux premières questions préjudicielles] :

« 1) L’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :

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CJUE, 24 nov. 2020, Wikingerhof, Aff. C-59/19

Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe

(le lien est extern

Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)." 

Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."

Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables." 

Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 24 nov. 2020, Wikingerhof, Aff. C-59/19

Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe

(le lien est extern

Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)." 

Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."

Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables." 

Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (PL), 30 oct. 2019, Mittelbayerischer Verlag KG, Aff. C-800/19

1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant reli

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Q. préj. (HR), 8 juin 2020, HRVATSKE Šume, Aff. C-242/20

1) Une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause relève-t-elle du chef de compétence prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 en matière «quasi délictuelle», compte tenu du fait que l’article 5, point 3, de ce règlement prévoit notamment qu’une «personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: […] 3) en matière […] quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire»?

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CJUE, 9 juil. 2020, VKI [c. VW], Aff. C-343/19

Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 39 : " (…) ladite interprétation est conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement Rome II, dans la mesure où, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de celui-ci, le lieu de survenance du dommage dans une affaire impliquant un acte de concurrence déloyale est le lieu où « les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Un acte, tel que celui en cause au principal, qui, en étant susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe, constitue un acte de concurrence déloyale (arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 42), peut affecter ces intérêts dans tout État membre sur le territoire duquel le produit défectueux est acheté par les consommateurs. Ainsi, selon le règlement Rome II, le lieu de survenance du dommage est le lieu où un tel produit est acheté (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, point 35)".

Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 juil. 2020, VKI [c. VW], Aff. C-343/19

Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 29 : "(…) dans la procédure au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour, sous réserve de l’appréciation des faits qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que le dommage allégué par le VKI consiste en une moins-value des véhicules en cause résultant de la différence entre le prix que l’acquéreur a payé pour un tel véhicule et la valeur réelle de celui-ci en raison de l’installation d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement."

Motif 30 : "Par conséquent, alors même que ces véhicules se trouvaient affectés d’un vice dès l’installation de ce logiciel, il y a lieu de considérer que le dommage invoqué ne s’est matérialisé qu’au moment de l’achat desdits véhicules, par leur acquisition pour un prix supérieur à leur valeur réelle".

Motif 31 : "Un tel préjudice, qui n’existait pas avant l’achat du véhicule par l’acquéreur final s’estimant lésé, constitue un dommage initial au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt et non une conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes au sens de la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt".

Motif 32 : "Par ailleurs, contrairement à ce que la juridiction de renvoi considère, ce dommage ne constitue pas non plus un préjudice purement patrimonial".

Motif 33 : "Certes, l’action en dommages et intérêts en cause au principal vise à obtenir une compensation de la réduction de la valeur des véhicules en cause estimée à 30 % de leur prix d’achat, c’est-à-dire une compensation financière quantifiable. Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, le fait que la demande de dommages et intérêts soit exprimée en euros ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un préjudice purement patrimonial. En effet, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364), du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), ainsi que du 12 septembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701), dans lesquelles des investissements financiers avaient entraîné une diminution des avoirs financiers des personnes concernées sans aucun lien avec un bien matériel, dans l’affaire au principal, est en cause un vice affectant des véhicules, lesquels sont des biens matériels".

Motif 34 : "Ainsi, plutôt que d’un préjudice purement patrimonial, il s’agit en l’occurrence d’un dommage matériel résultant en une perte de valeur de chaque véhicule concerné et découlant du fait que, avec la révélation de l’installation du logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, le paiement effectué pour l’acquisition d’un tel véhicule a pour contrepartie un véhicule affecté d’un vice et, partant, ayant une valeur moindre."

Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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