Matière délictuelle

CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Aff. C-68/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-68/93Concl. P. Léger 

Motif 24 : "Dans l'hypothèse d'une diffamation au moyen d'un article de presse diffusé sur le territoire de plusieurs États contractants, le lieu de l'événement causal, au sens de cette jurisprudence, ne peut être que le lieu d'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse, en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable, à partir duquel la diffamation a été exprimée et mise en circulation".

Motif 25 : "Le tribunal du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire doit dès lors avoir compétence pour connaître de l'action en réparation de l'intégralité du préjudice causé par l'acte illicite".

Dispositif 1 : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…),  doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-261/90Concl. C. Gulmann 

Motif 19 : "L'objet d'une [action paulienne] n'est pas de faire condamner le débiteur à réparer les dommages qu'il a causés à son créancier par son acte frauduleux, mais de faire disparaître, à l'égard du créancier, les effets de l'acte de disposition passé par son débiteur. Elle est dirigée non seulement contre le débiteur, mais aussi contre le bénéficiaire de l'acte, tiers par rapport à l'obligation qui lie le créancier à son débiteur, y compris, si l'acte est passé à titre gratuit, lorsque celui-ci n'a commis aucune faute".

Motif 20 : "Dans ces conditions, une action du type de l'action "paulienne" du droit français ne peut être regardée comme une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur au sens où l'entend l'article 5, paragraphe 3, de la convention et ne relève donc pas du champ d'application de cet article".

Dispositif (et motif 36) : "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d'une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 1er oct. 2002, Henkel, Aff. C-167/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-167/00Concl. F. G. Jacobs 

Motif 41 : "une [action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers] répond à tous les critères énoncés par la Cour (...), en ce que, d'une part, elle ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles et, d'autre part, elle a pour objet d'engager la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la partie défenderesse, en l'occurrence au titre de l'obligation extracontractuelle incombant au commerçant de s'abstenir, dans ses relations avec les consommateurs, de certains comportements que le législateur réprouve".

Motif 46 : "La règle de compétence spéciale énoncée à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à cette dernière pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (…). En effet, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves. Or, ces considérations valent de la même manière, que la contestation soit relative à la réparation d'un prejudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice".

Motif 48 : "Ne saurait dès lors être retenue une interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles selon laquelle l'application de ladite disposition serait subordonnée à la survenance effective du dommage. II serait d'ailleurs contradictoire d'exiger qu'une action en cessation d'un comportement considéré comme illicite, telle que celle intentée dans l'affaire au principal, dont l'objectif principal consiste précisément à éviter le préjudice, ne puisse être introduite qu'après la réalisation de ce dernier".

Dispositif (et motif 50) : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (…), doivent être interprétées en ce sens qu'une action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers, est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Versailles, 13 mars 2014, n° 12/08173

RG n° 12/08173 

Motifs : "Que l'article 5.3 de ce règlement figurant au chapitre II, section 2 intitulée "Compétences spéciales" prévoit néanmoins une dérogation ainsi libellée : "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre... en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" "; 

"Que dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant ces dispositions, a dit que cette règle de compétence spéciale, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès ; qu'après avoir rappelé que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage, la cour dit que la victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l'Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l'intégralité de son dommage et que l'impact d'un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d'une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts ; qu'elle précise que l'endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle" ; 

"Considérant que le critère d'accessibilité du site Internet retenu par le premier juge et invoqué par Brahim Z. pour déterminer le tribunal compétent au regard de l'article 5.3 du Règlement susvisé est inopérant" ; 

"Qu'il convient, en conséquence, d'examiner si le tribunal de grande instance de LYON peut être déclaré compétent au titre du lieu où le demandeur a le centre de ses intérêts" ; 

"Considérant qu'au soutien de cette thèse qu'il présente à titre subsidiaire, Brahim Z. se borne à produire un article publié dans le numéro 1201 du magazine Voici, semaine du 13 au 19 novembre 2010, [...] Qu'en raison de l'ambiguïté des éléments qu'il relate, cet article ne peut être considéré comme caractérisant la résidence habituelle de Brahim Z. à LYON [...]" ; 

"Considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de NANTERRE compétent pour connaître de la demande, et de débouter Brahim Z. de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de LYON déclaré compétent".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 oct. 1998, Réunion européenne, Aff. C-51/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-51/97Concl. G. Cosmas 

Motif 33 : "Lors d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal, le lieu où l'événement causal s'est produit peut être difficile voire impossible à déterminer. Dans une telle hypothèse, il appartiendra au destinataire des marchandises avariées d'attraire le transporteur maritime réel devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu. Il y a lieu de relever à cet égard que, dans le cas d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal, le lieu de survenance du dommage ne saurait être ni le lieu de livraison finale, lequel, comme l'observe à juste titre la Commission, peut être modifié en cours de route, ni le lieu de constatation du dommage".

Motif 34 : "En effet, permettre au destinataire d'attraire le transporteur maritime réel devant le tribunal du lieu de livraison finale ou devant le tribunal du lieu de constatation du dommage aboutirait le plus souvent à reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, compétence pour laquelle les auteurs de la convention ont manifesté leur défaveur en dehors des cas qu'elle prévoit expressément (...). En outre, une telle interprétation de la convention ferait dépendre la détermination de la jurisdiction compétente de circonstances incertaines et fortuites, ce qui serait incompatible avec l'objectif, poursuivi par la convention, de définir des attributions de compétence certaines et prévisibles".

Motif 35 : "Dans ces conditions, le lieu de survenance du dommage dans le cas d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal ne peut être que le lieu où le transporteur maritime réel devait livrer les marchandises".

Motif 36 : "Un tel lieu répond en effet aux exigences de prévisibilité et de certitude posées par la convention et présente un lien de rattachement particulièrement étroit avec le litige au principal, de telle sorte que l'attribution de la compétence au tribunal de ce lieu se justifie par des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès".

Dispositif 2 (et motif 37) : "Le lieu où le destinataire de marchandises, après l'exécution du transport maritime puis du transport terrestre final, n'a fait que constater l'existence des avaries aux marchandises qui lui ont été livrées ne peut servir à determiner le "lieu où le fait dommageable s'est produit" au sens de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la Cour".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2002, Tacconi, Aff. C-334/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-334/00, Concl. L. Geelhoed

Motif 21 : "Ainsi que la Cour l'a jugé, la notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle" au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l'article 5, point 1, de cette convention".

Motif 25 : "L'obligation de réparer le préjudice résultant prétendument d'une rupture injustifiée des négociations ne pourrait découler que de la violation de règles de droit, notamment de celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi à l'occasion des négociations visant à la formation d'un contrat".

Motif 26 : "Dans ces conditions, force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l'absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle".

Dispositif (et motif 27) : "Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, caractérisée par l'absence d'engagements librement assumés par une partie envers une autre à l'occasion des négociations visant à la formation d'un contrat et par l'éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi dans le cadre de ces négociations, l'action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, Aff. 189/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 189/87Concl. M. Darmon 

Motif 16 : "Il y a lieu de considérer la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de celle-ci afin d'en assurer la pleine efficacité".

Motif 19 : "(...) les "compétences spéciales" énumérées aux articles 5 et 6 de la convention constituent des dérogations au principe de la competence des juridictions de l'État du domicile du défendeur, qui sont d'interprétation stricte. Il convient donc d'admettre qu'un tribunal compétent, au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la meme demande qui reposent sur des fondements non délictuels".

Dispositif 2) a) : "La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l'article 5, paragraphe 1".

Dispositif 2) b) (et motif 21) : "Un tribunal compétent au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, Aff. C-548/12

Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".

Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".

Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 janv. 1990, Dumez, Aff. C-220/88 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-220/88Concl. M. Darmon 

Motif 14 : "Dans une espèce comme celle de l'affaire au principal, le dommage allégué n'est que la conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d'autres personnes juridiques qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu différent de celui où la victime indirecte a ensuite subi le préjudice".

Motif 20 : "Si, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 30 novembre 1976, précité), la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" qui figure à l'article 5, point 3, de la convention peut viser le lieu où le dommage est survenu, cette dernière notion ne saurait être comprise que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate".

Motif 21 : "Le lieu où s'est manifesté le dommage initial présente d'ailleurs généralement un rapport étroit avec les autres éléments constitutifs de la responsabilité, alors que tel n'est pas le cas, le plus souvent, du domicile de la victime indirecte".

Dispositif (et motif 22) : "La règle de compétence juridictionnelle énoncée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne peut être interprétée comme autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu'il prétend être la conséquence du préjudice subi par d'autres personnes, victimes directes du fait dommageable, à attraire l'auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où il a lui-même constaté le dommage dans son patrimoine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 30 nov. 1976, Mines de potasse d'Alsace, Aff. 21/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 21/76Concl. F. Capotorti 

Motif 17 : "Compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n'apparaît pas indiqué d'opter pour l'un des deux points de rattachement mentionnés à l'exclusion de l'autre, chacun d'entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès".

Motif 18 : "Un choix exclusif apparaît d'autant moins désirable que, par sa formule compréhensive, l'article 5, 3°, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité".

Motif 19 : "La signification de l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, doit donc être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l'effet d'introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l'événement causal".

Motif 20 : "Cette conclusion est corroborée par la considération que, d'une part, l'option pour le seul lieu de l'événement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de competence prévus par les articles 2 et 5, 3°, de la convention, de manière que cette dernière disposition perdrait pour autant son effet utile".

Motif 21 : "D'autre part, l'option pour le seul lieu où le dommage a été materialisé aurait pour effet d'exclure, dans les cas où le lieu de l'événement causal ne coincide pas avec le domicile de la personne responsable, une connexion utile avec la compétence d'une juridiction particulièrement proche de la cause du dommage".

Dispositif (et motifs 24 et 25) : "Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal.

Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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