Matière délictuelle

Com., 20 mars 2012, n° 11-11570

Motif : "(…) l'arrêt [attaqué] relève (…) que cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; (…) en l'état de ces constatations et appréciations (…) il ressort que la cour d'appel, (…), a, (…), souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence (…) et, en caractérisant exactement le lien de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu'à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 18 janv. 2011, n° 10-11885

Motif : "Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l'article 5, 3, du règlement du Conseil n° 44/2001, (…) ;

Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;

Attendu que, pour accueillir le contredit et renvoyer la société Safic-Alcan à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir indiqué que la demande d'indemnisation formée par cette société vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, en déduit que cette demande relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a, du règlement n° 44/2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 19 déc. 2012, n° 11-20401

Motif : "(…) en retenant que le dommage est consécutif à la rupture de la relation commerciale [au sens de l'article L. 442-6, I, 5° c. com.], la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le dommage avait été subi à Thuir [au siège de la société qui se prétend victime d'une rupture brutale de la part de son cocontractant établi en Autriche] et décidé que le tribunal de commerce de Perpignan, dans le ressort duquel [cette] société (…) était située, était territorialement compétent en application de l'article 5 -3 du Règlement (CE) 44/2001, dit Bruxelles I".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 6 mars 2007, n° 06-10946

Motif : "Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société Blaser [le fournisseur allemand à qui une rupture brutale était reprochée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° c. com.] qui avait été acceptée par la société Frankonia [le distributeur français], s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 27 : "Il résulte de l’article 5, points 3 et 4, du règlement n° 44/2001 que, par principe, les actions visant à obtenir la réparation d’un dommage relèvent de la matière civile et commerciale et entrent donc dans le champ d’application de ce règlement. Comme le rappelle le considérant 7 dudit règlement, il est important d’inclure, dans le champ matériel de celui-ci, l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies. Les exclusions du champ d’application du règlement n° 44/2001 constituent des exceptions qui, comme toute exception, et au vu de l’objectif dudit règlement, à savoir maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice en favorisant la libre circulation des décisions, sont d’interprétation stricte".

Motif 28 : "L’action engagée par flyLAL a pour objet la réparation du préjudice lié à une prétendue infraction au droit de la concurrence. Ainsi, elle relève du droit relatif à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle".

Motif 29 : "Dès lors, un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence, est de nature civile et commerciale".

Motif 33 : "[...] la Cour a déjà dit pour droit que la mise à disposition d’installations aéroportuaires, moyennant le paiement d’une redevance, constitue une activité de nature économique [...]. Dès lors, de tels rapports juridiques relèvent bien de la matière civile et commerciale".

Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une telle conclusion n’est contredite ni par le fait que les prétendues violations du droit de la concurrence résulteraient des dispositions légales lettones, ni par la participation de l’État à hauteur de 100 % et 52,6 % du capital des parties défenderesses au principal".

Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d’application de ce règlement."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 22 janv. 2015, Pez Hejduk, Aff. C-441/13

Aff. C-411/13Concl. P. Cruz Villalón

Motif 33 : "(…) aux fins de la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en vue d’établir la compétence judiciaire sur le fondement de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, est sans importance le fait que le site Internet en cause au principal ne soit pas destiné à l’État membre dont relève la juridiction saisie".

Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal [mise en ligne de photographie sur un site internet sans l'autorisation de leur auteur], il convient donc de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation découlent de l’accessibilité, dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, par l’intermédiaire du site Internet d’EnergieAgentur, des photographies auxquelles s’attachent les droits dont Mme Hejduk se prévaut".

Motif 35 : "Il y a lieu de préciser que la question de l’étendue du dommage allégué par Mme Hejduk relève de l’examen de la demande au fond et ne saurait être pertinente au stade de la vérification de la compétence judiciaire".

Dispositif (et motif 38) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 30 oct. 2006, n° 04-19859 [Conv. Bruxelles]

Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une autre société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 30 nov. 1976, Mines de potasse d'Alsace, Aff. 21/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 21/76Concl. F. Capotorti 

Motif 17 : "Compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n'apparaît pas indiqué d'opter pour l'un des deux points de rattachement mentionnés à l'exclusion de l'autre, chacun d'entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès".

Motif 18 : "Un choix exclusif apparaît d'autant moins désirable que, par sa formule compréhensive, l'article 5, 3°, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité".

Motif 19 : "La signification de l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, doit donc être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l'effet d'introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l'événement causal".

Motif 20 : "Cette conclusion est corroborée par la considération que, d'une part, l'option pour le seul lieu de l'événement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de competence prévus par les articles 2 et 5, 3°, de la convention, de manière que cette dernière disposition perdrait pour autant son effet utile".

Motif 21 : "D'autre part, l'option pour le seul lieu où le dommage a été materialisé aurait pour effet d'exclure, dans les cas où le lieu de l'événement causal ne coincide pas avec le domicile de la personne responsable, une connexion utile avec la compétence d'une juridiction particulièrement proche de la cause du dommage".

Dispositif (et motifs 24 et 25) : "Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal.

Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Cass. (1re ch.), 29 nov. 2012, n° C.10.0094.F/1

Motif : "Après avoir rappelé les principes énoncés par l’arrêt Shevill précité, l’arrêt attaqué relève que "les [demandeurs] [...] fondent la compétence des juridictions belges pour connaître des dommages qui auraient été causés à leurs droits dans cet État sur la constatation [...] que des paris peuvent être pris en Belgique sans aucune restriction sur les sites web litigieux des [défenderesses]". 

L’arrêt attaqué énonce que la seule circonstance "que les sites web litigieux sont accessibles au public belge est impuissante à rendre compte de l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions belges de nature à justifier une attribution de compétence à ces dernières", qu’en réalité, "les données propres aux sites litigieux ne fondent pas l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la Belgique. [...] Les sites de paris sont accessibles aux internautes belges qui peuvent y faire enregistrer leurs paris dans la même mesure qu’ils sont accessibles aux internautes des autres États membres puisqu’il s’agit de sites ‘.com’ qui ont vocation à élargir leur marché à l’Europe entière. Le fait que ces sites n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée ne témoigne d’aucune attention particulière au marché belge dès lors que tel est le cas pour la grande majorité des autres États. Par ailleurs, ils n’ont pas non plus créé d’extension ‘.be’ propre à la Belgique. Ils sont disponibles en plusieurs langues sans que s’y retrouvent systématiquement les deux langues les plus usitées en Belgique". 

Il considère enfin qu’"il n’est pas discuté que le nombre de paris pris par le public belge est tout à fait marginal par rapport au nombre total de paris enregistrés par ces sites", que, si, dans l’affaire Shevill, seulement cinq exemplaires des 250.000 de la publication litigieuse avaient été diffusés dans la ville où siégeait le tribunal saisi, "il existait de toute façon [dans cette affaire] un lien de rattachement particulièrement étroit entre l’atteinte à la réputation dont se plaignait la requérante et les tribunaux saisis, quel que soit le nombre d’exemplaires diffusés dans le for, dès lors que la plaignante vivait à l’endroit et subissait donc principalement l’atteinte dénoncée là-bas" et que "les [défenderesses] sont fondées à conclure en effet que leurs relations commerciales avec la Belgique sont ‘de minimis’. 

Ni par ces énonciations et considérations ni par aucune autre, l’arrêt attaqué ne justifie légalement sa décision d’accueillir les déclinatoires de compétence internationale soulevés en application du règlement (CE) 44/2001.

Le moyen, en cette branche, est fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 juin 2014, n° 12-18012

Motif : "Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt, après avoir relevé que le litige soumis au tribunal de commerce de Paris porte pour l'essentiel sur la perte par les investisseurs de leurs avoirs dans la SICAV luxembourgeoise, retient que, dans la mesure où une partie des demandeurs ont souscrit après l'autorisation de commercialisation en France de la SICAV qui a été accordée par l'Autorité des marchés financiers le 25 mars 2005, est établie l'existence d'un fait causal ayant eu lieu en France et ainsi celle d'un fait dommageable s'étant produit dans ce pays ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la localisation en France d'un événement causal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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