Procédure principale

Article 32 - Exercise of creditors' rights

1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 31 - Duty to cooperate and communicate information

1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 29 - Right to request the opening of proceedings

L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

a) le syndic de la procédure principale;

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 18 - Powers of the liquidator

1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été p

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 3 - International jurisdiction

1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 36 - Ouverture ultérieure de la procédure principale

Lorsqu'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 31 à 35 s'appliquent à la procédure ouverte en premier, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 33 - Suspension de la liquidation

1. La juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté d'exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure secondaire et de ce

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 32 - Exercice des droits des créanciers

1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 31 - Devoir de coopération et d'information

1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 29 - Droit de demander l'ouverture

L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

a) le syndic de la procédure principale;

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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