Procédure secondaire

Article 32 - Exercise of creditors' rights

1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 31 - Duty to cooperate and communicate information

1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 30 - Advance payment of costs and expenses

Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 29 - Right to request the opening of proceedings

L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

a) le syndic de la procédure principale;

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 28 - Applicable law

Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.

 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 27 - Opening of proceedings

La procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 18 - Powers of the liquidator

1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été p

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 17 - Effects of recognition

1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 16 - Principle

1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 3 - International jurisdiction

1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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