Recours

CJCE, 14 déc. 2006, ASML Netherlands, Aff. C-283/05

Aff. C-283/05, Concl. P. Léger

Motif 20 : "(…) l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 requiert non pas nécessairement la régularité de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance, mais le respect effectif des droits de la défense".

Motif 26 : "Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font en effet partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (voir, notamment, avis 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33). À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18, et du 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I-1935, point 25)".

Motif 27 : "Or, il résulte de la CEDH, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, que les droits de la défense, qui dérivent du droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de cette convention, exigent une protection concrète et effective, propre à garantir l’exercice effectif des droits du défendeur (voir Cour eur. D. H., arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, § 33, et T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245 C, § 28)".

Motif 28 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 105 de ses conclusions, la Cour européenne des droits de l’homme a également jugé, certes en matière pénale, que le défaut de connaissance par l’accusé des motifs de l’arrêt d’une cour d’appel, à l’intérieur du délai imparti pour former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation, constitue une violation des dispositions combinées de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH, parce que l’intéressé avait été dans l’impossibilité d’exercer son recours de manière utile et effective (voir Cour eur. D. H., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, § 29 à 37)".

Motif  35 : "(…) la possibilité pour le défendeur d’exercer un recours effectif lui permettant de faire valoir ses droits, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 du présent arrêt, requiert qu’il puisse prendre connaissance des motifs de la décision rendue par défaut afin de pouvoir les contester utilement".

Motif 36 : "Il s’ensuit que seule la connaissance par le défendeur défaillant du contenu de la décision rendue par défaut permet de garantir, conformément aux exigences de respect des droits de la défense et de l’exercice effectif de ceux-ci, que ce défendeur a été en mesure, au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours à l’encontre de cette décision devant le juge de l’État d’origine".

Motif 37 : "Cette conclusion n’est pas de nature à remettre en cause l’effet utile des modifications apportées par l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 aux dispositions équivalentes de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles".

Motif 39 : "L’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 n’implique pas cependant que le défendeur soit tenu d’accomplir des démarches nouvelles allant au-delà d’une diligence normale dans la défense de ses droits, telles que celles consistant à s’informer du contenu d’une décision rendue dans un autre État membre".

Motif 40 : "Par conséquent, pour considérer que le défendeur défaillant a été en mesure, au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre, il doit avoir eu connaissance du contenu de cette décision, ce qui suppose que celle-ci lui ait été signifiée ou notifiée".

Motif 47 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, les exigences formelles auxquelles doit satisfaire cette signification ou cette notification doivent être comparables à celles prévues par le législateur communautaire à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 en ce qui concerne les actes introductifs d’instance, de sorte qu’une simple irrégularité formelle, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ne saurait suffire à écarter l’application de l’exception au motif justifiant le défaut de reconnaissance ou d’exécution".

Motif 48 : "Par conséquent, pour considérer que le défendeur a été «en mesure», au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre, il doit avoir eu connaissance du contenu de celle-ci, de telle manière que ce défendeur ait pu, en temps utile, faire valoir ses droits de manière effective devant le juge de l’État d’origine".

Dispositif (et motif 49) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un défendeur ne saurait être «en mesure» d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s’il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l’État d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 juil. 2015, Diageo Brands, Aff. C-681/13

Aff. C-681/13Concl. M. Szpunar

Motif 40 : "À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la confiance mutuelle entre les États membres, qui a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (...)".

Motif 42 : "Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation de ce règlement. Dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre". 

Motif 48 : "(…) il convient de relever tout d’abord que la circonstance que l’erreur manifeste qui aurait été commise par le juge de l’État d’origine concerne, comme dans l’espèce au principal, une règle du droit de l’Union, et non une règle de droit interne, ne modifie pas les conditions de recours à la clause de l’ordre public au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. En effet, il incombe au juge national d’assurer avec la même efficacité la protection des droits établis par l’ordre juridique national et des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Renault, C‑38/98, EU:C:2000:225, point 32)".

Motif 49 : "Il y a lieu ensuite de rappeler que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir, en ce sens, arrêt Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 60 et jurisprudence citée).

Motif 50 : " Ainsi, la clause de l’ordre public ne serait appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre."

Motif 51 : "(…) S’il est vrai que le respect des droits conférés par l’article 5 de cette directive au titulaire d’une marque de même que l’application correcte des règles relatives à l’épuisement de ces droits, prévues à l’article 7 de ladite directive, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, il ne saurait en être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci".

Motif 64 : "Il s’ensuit [du respect du principe de confiance mutuelle] que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il repose sur l’idée fondamentale que les justiciables sont tenus, en principe, d’utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l’État membre d’origine. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public. Cette règle se justifie d’autant plus lorsque la violation alléguée de l’ordre public découle, comme dans le litige au principal, d’une prétendue violation du droit de l’Union".

Motif 67 : "Dans [les circonstances de l'affaire au principal], il n’apparaît pas que les juridictions bulgares aient manifestement violé le principe de coopération entre les juridictions nationales [la juridiction inférieure n'étant pas tenue de saisir la Cour de justice] et la Cour ni que Diageo Brands ait été privée de la protection garantie par le système des voies de recours mis en place dans cet État membre [Diageo ayant décidé de ne pas former de recours contre le jugement défavorable rendu par la juridiction inférieure], tel que complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE [la cour suprême bulgare étant, elle, tenue de saisir la Cour de justice en cas de doute sur l'interprétation d'un texte relevant du droit de l'Union, sous peine d'engager la responsabilité de la République de Bulgarie]".

Dispositif 1 (et Motifs 52 et 68): "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de ce dernier État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.

Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation."

Motif 77 : "En ce qui concerne l’article 14 de la directive 2004/48, la Cour a déjà jugé que cette disposition vise à renforcer le niveau de protection de la propriété intellectuelle, en évitant qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits (...)".

Motif 78 : "Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la formulation large et générale de l’article 14 de la directive 2004/48, qui se réfère à la «partie ayant obtenu gain de cause» et à la «partie qui succombe», sans ajouter de précision ni fixer de limitation quant à la nature de la procédure à laquelle la règle qu’il édicte doit trouver application, il convient de considérer que cette disposition est applicable aux frais de justice exposés dans le cadre de toute procédure relevant du champ d’application de cette directive".

Motif 79 : "À cet égard, la circonstance que, dans le litige au principal, l’appréciation du caractère justifié ou injustifié de la saisie en cause soulève la question de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre est sans incidence. Une telle question revêt en effet un caractère accessoire et ne modifie pas l’objet du litige".

Dispositif 2 (et Motif 80) : "L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18270

Motifs : "Vu les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/2004 (...) et l'article 509-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen est adressée, comme la demande de certificat, à la juridiction d'origine ; qu'en application du troisième, cette demande est présentée au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance [de Saint-Etienne] a, par ordonnance, dit n'y avoir lieu à rectification ou rétractation du certificat délivré le 12 juillet 2013 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen adressée au greffier en chef doit être examinée par celui-ci, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

BE - Cass. (1re ch.), 17 sept. 2009, n° C.06.0409.N

Motif : "L'article 43.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'un créancier d'un débiteur ne peut former un recours contre une décision sur une demande de déclaration constatant l'exécution s'il n'est pas formellement intervenu en tant que partie au procès dans l'instance dans laquelle un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration. (Art. 1166 C.civ.)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Motif 38 : "(...) dans le cadre de l’analyse du motif de contestation visé à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, le juge de l’État membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l’ensemble des éléments de preuve et pour vérifier ainsi, le cas échéant, la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat, afin d’évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance et, en second lieu, si cette éventuelle signification ou notification a été effectuée en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre".

Dispositif 1 (et motif 46) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du même règlement, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 3 oct. 1985, Capelloni et Aquilini, Aff. 119/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 119/84Concl. G. Slynn 

Motif 20 : "(…) comme pour l’exécution proprement dite, également en ce qui concerne les mesures conservatoires visées à l’article 39 , la convention se limite à poser le principe que la partie ayant demandé l’exécution peut procéder, pendant le temps indiqué dans cet article, à de telles mesures. La convention laisse par contre au droit procédural du juge saisi la tâche de régler toute question qui ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques de la convention."

Motif 21 : "Il est néanmoins à préciser que l’application des prescriptions du droit procédural interne du juge saisi ne saurait en aucun cas avoir pour effet de faire échec aux principes posés en la matière, que ce soit de façon expresse ou implicite, par la convention elle-même, et notamment par son article 39 . Dès lors, la question de savoir si telle ou telle autre disposition du droit procédural interne du juge saisi est applicable à des mesures conservatoires prises en vertu de l’article 39 dépend du contenu de chaque disposition nationale et de sa compatibilité avec les principes posés par l’article précité."

Dispositif 1 : "Aux termes de l’article 39 de la Convention, la partie qui a demandé et obtenu l’autorisation d’exécution peut, pendant le délai indiqué dans cet article, faire procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, sans être tenue d’obtenir une autorisation spécifique".

Dispositif 2 : "La partie ayant obtenu l’exécution peut procéder aux mesures conservatoires visées par l’article 39 jusqu’à l’échéance du délai de recours prévu à l’article 36 et, si un tel recours est formé, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci".

Dispositif 3 : "La partie ayant procédé aux mesures conservatoires visées par l’article 39 de la convention ne doit pas obtenir, pour les mesures en question, un jugement de validation, tel que prévu par le droit national du juge saisi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 2 : "L'article 38, premier alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ne saurait prendre en considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer au titre de cette disposition, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n’était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l' État d'origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 nov. 1984, Brennero, Aff. 258/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 258/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 1 : "L’article 38, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu’une juridiction saisie d’un recours contre l’autorisation d’exécution accordée en application de la Convention ne peut subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie qu’au moment où elle statue sur le recours". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 nov. 1977, Industrial Diamond Supplies, Aff. 43/77 [Conv. Bruxelles]

Aff. 43/77Concl. G. Reischl 

Dispositif 1 : "L'expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l'Etat d'origine de la décision ni de l'Etat où la reconnaissance où l'exécution est recherchée".

Dispositif 2 : "Au sens des articles 30 et 38 de la convention, constitue un "recours ordinaire" formé ou susceptible d'être formé contre une décision étrangère tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la convention et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du greffier en chef du tribunal constatant que la décision litigieuse avait force exécutoire en France, l'arrêt retient, d'abord, que cette décision avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y..., à son adresse en France, ainsi que l'établit le rapport de notification signé par l'officier judiciaire du tribunal de San Remo, puis, que cette forme de notification était conforme à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, enfin, qu'une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de M. X..., avait été notifiée à M. Y... en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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