Sûreté

CJUE, 26 oct. 2016, P. Mulhaupt (SCI Senior Home), Aff. C-195/15

Dispositif : "L’article 5 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que constitue un « droit réel », au sens de cet article, une sûreté constituée en vertu d’une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’immeuble du débiteur de taxes foncières est grevé de plein droit d’une charge foncière de droit public et ce propriétaire doit tolérer l’exécution forcée du titre constatant la créance fiscale, sur cet immeuble".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Civ. 1e, 25 mai 2016, n° 15-10163

Motifs : "Attendu que la cour d’appel a constaté que la clause attributive de juridiction donnant « compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg, à moins que la banque ne préfère choisir ceux du siège social » de l’emprunteur, a été stipulée entre deux sociétés de droit luxembourgeois, domiciliées au Luxembourg et relevant du même tribunal d’arrondissement, dans un contrat dont le caractère international résultait de l’affectation au profit de la banque, en garantie du prêt consenti, d’un compte d’instruments financiers ouvert dans un établissement bancaire français…".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 13 sept. 2011, n° 10-25533, 10-25731, 10-25908

Motifs : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier (…)" ;

"(…) la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international ; que l'absence de constitution par certaines sociétés débitrices de sûretés réelles au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise à un droit étranger admettant l'existence d'une dette parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution de l'ensemble des engagements".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 13 sept. 2011, n° 10-25533, 10-25731, 10-25908

Motifs : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier (…)" ;

"(…) la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international ; que l'absence de constitution par certaines sociétés débitrices de sûretés réelles au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise à un droit étranger admettant l'existence d'une dette parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution de l'ensemble des engagements".

Rome I (règl. 593/2008)

CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2012, n° 12/22704

RG n° 12/22704

Motif : "Attendu que ne sont discutés entre les parties ni les effets en la circonstance de la procédure d'insolvabilité ouverte en Italie, c'est-à-dire la règle générale de reconnaissance automatique, ni la portée des dispositions de l'article 5 du règlement CE n°1346/2000 (…) et l'exception qu'elles apportent à ce principe en faveur des droits réels des tiers ;

Attendu que c'est à l'affréteur à temps qu'incombe la charge de faire la preuve du droit réel dont il se prétend titulaire sur le navire et ses soutes, ce qui est le seul objet du litige ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 5114-8 paragraphe 6 du code des transports, sont privilégiées sur le navire les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage ; que ce privilège confère préférence sur toute hypothèque et suit le navire en quelque main qu'il passe ; que c'est bien un droit réel qu'il confère ;

Attendu que [le fréteur, société débitrice] est fondée à soutenir que les seuls documents produits à l'appui de leur prétention par les [créanciers, affréteurs], signés du bord pour ce qui concerne les livraisons de combustibles, ne peuvent pas suffire à eux seuls à démontrer que la créance qu'[ils] réclament sur le prix de celles-ci provient de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine lui-même, condition nécessaire à l'existence du privilège ; qu'il en résulte que les [créanciers] ne démontrent que leur créance bénéficie du privilège revendiqué ;

(…) Attendu que le « lien » résultant d'une clause 18 de la charte-partie confère à l'affréteur « a lien on the Ship for all monies paid in advance and not earned, an any overpaid hire or excess deposit to be returned at once », c'est-à-dire selon la traduction qu'en propose l'intimée, non discutée, « un lien sur le navire pour toute somme payée en avance et non gagnée, et tout loyer trop payé ou acompte non rendu » ;

Attendu que les [créanciers] n'ont pas démontré que leur créance (…), répondrait à l'un ou l'autre des termes de cette définition contractuelle dès lors que, ne ressortant pas d'un loyer, rien n'autorise à leur admettre sans autre démonstration la qualité d'une somme « payée en avance et non gagnée », ne s'agissant pas d'une rémunération, d'un gain ou d'un profit quelconque au sens du contrat, ni d'un « acompte non rendu » au sens propre de ces termes mais d'un approvisionnement fait et payé pour les besoins de navigations et alors sans idée d'acompte ; que s'agissant de l'institution d'une prérogative susceptible de s'exercer sur le navire ayant selon les [créanciers] les caractères d'un privilège sur celui-ci, qui plus est à caractère réel, les règles d'interprétation des contrats n'autorisent pas à envisager de l'étendre au-delà des termes selon lesquels elle a été convenue par les parties ;

Attendu que les [créanciers] qui ont payé les carburants pour s'en servir et sont titulaires d'une créance conventionnelle sur un excédent ne sont pas fond[és] à prétendre ni se dire « propriétaires » de cet excédent ni à revendiquer le privilège du vendeur faute d'être vendeurs, pas plus que d'une quelconque subrogation dans les droits de celui-ci, qui leur permettrait de revendiquer les clauses générales de vente, à défaut de tout fondement d'une telle subrogation, légale ou conventionnelle que les [créanciers] ne précisent pas ;

Attendu par conséquent [que les créanciers] ne justifient d'aucun droit réel ni sur le navire, ni sur ses soutes (…)".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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