Services postaux

CA Lyon, 4 nov. 2011, n° 10-01119

RG n° 10-01119

Motif : "Attendu que la seule production des copies d’avis de réception d’envois recommandés dont l’un est signé par son destinataire, (…), et l’autre non signé par son destinataire, (…), sans aucune mention quelle qu’elle soit relativement à l’absence de signature dudit destinataire, ne suffit pas à établir ;

que l’acte d’assignation a bien été transmis conformément aux dispositions du règlement à l’entité requise et réceptionné par celle-ci,

qu’il a bien été signifié ou notifié à son destinataire dans les conditions prévues par le règlement,

que les conditions de l’article 19 du règlement sont réunies ;

Attendu que l'entité requise n'a ni accusé réception de la transmission par l'entité requérante de l'acte d'assignation dans les formes prescrites par le règlement, qu'elle n'a pas rendu compte de la remise de l'assignation à son destinataire conformément aux prescriptions du règlement, qu'il n'est pas justifié de la moindre diligence de l'huissier de justice auprès de l'entité requise pour obtenir des informations sur le sort réservé à sa transmission ;

Attendu que la signature par la société Imel de l’avis de réception de l’envoi recommandé qui lui était destiné ne peut quant à lui valoir signification de l’assignation conformément aux prescriptions du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu’en effet, il n’apparaît pas que l’envoi par les services de la poste de l’acte d’assignation par l’entité requérante constitue une modalité possible de notification ou signification ; qu’en outre, il n’est même pas justifié du contenu de cet envoi recommandé permettant de vérifier ce qui a été dit et transmis par la voie postale à la société Imel".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 14 - Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer