Signification

CJUE, 16 sept. 2015, Alpha Bank Cyprus, Aff. C-519/13

Aff. C-519/13, Concl. M. Wathelet

Motif 48 : "C’est au regard [des] considérations [susmentionnées relative à la simplification et à la transparence de la procédure de transmission] qu’il convient de déterminer la portée exacte qu’il y a lieu de reconnaître au formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 et, par voie de conséquence, à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, qui vise la notification dudit formulaire au destinataire de l’acte."

Motif 49 : "À cet égard, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’intitulé et du contenu dudit formulaire, la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, telle que prévue audit article 8, paragraphe 1, est qualifiée de «droit» du destinataire de cet acte."

Motif 50 : "Or, pour que ce droit conféré par le législateur de l’Union européenne puisse utilement produire ses effets, il doit être porté par écrit à la connaissance du destinataire de l’acte. Dans le système mis en place par le règlement n° 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de la même manière que le requérant est, dès le début de la procédure, informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement de l’existence de ce droit dans le chef du destinataire de l’acte."

Motif 51 : "Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 comporte deux énonciations certes liées, mais néanmoins distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui-ci, au seul motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre et, d’autre part, l’information formelle de l’existence dudit droit portée à sa connaissance par l’entité requise. En d’autres termes et contrairement à ce que l’entité requise semble avoir admis dans les affaires au principal, la condition relative au régime linguistique de l’acte se rapporte non pas à l’information du destinataire par l’entité requise, mais exclusivement au droit de refus réservé à ce dernier."

Dispositif, premier tiret (et Motif 58) : "Il y a lieu dès lors de considérer que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui‑ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007."

Motif 72 : "Dans une situation telle que celle des affaires au principal [lorsque le destinataire d’un acte judiciaire réside sur le territoire d’un autre État membre], il incombera donc à l’entité requise de procéder sans délai à l’information des destinataires de l’acte de leur droit de refuser la réception de ce dernier, en leur transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement."

Motif 73 : "Il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où, à la suite de cette information, les destinataires concernés feraient usage de leur droit de refuser la réception de l’acte en cause, il incomberait à la juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de décider si un tel refus, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, est ou non justifié, ainsi que cela est exposé aux points 41 à 43 du présent arrêt."

Motif 74 : "Dans l’hypothèse où cette juridiction conclurait au bien-fondé du refus de réception de l’acte en cause, la version traduite de celui-ci devrait encore être soumise aux destinataires, selon les modalités prévues par le règlement n° 1393/2007 et, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de celui-ci."

Motif 75 : "En revanche, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit pas que la signification d’un acte puisse être valablement faite aux mandataires des destinataires qui ont accepté de comparaître sous réserve devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, aux seules fins de contester la régularité de la procédure."

Dispositif, second tiret (et Motif 76) : "Il y a lieu dès lors de considérer que la circonstance que l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement."

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 11 juin 2015, Fahnenbrock, Aff. C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/13

Motif 39 : "Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 doit également être considérée comme une notion autonome et qu’il faut interpréter cette notion en se référant, notamment, aux objectifs et au système de ce règlement."

Motif 49 : "Par conséquent, afin d’établir si le règlement n° 1393/2007 est applicable, il suffit que la juridiction saisie conclue qu’il n’est pas manifeste que l’action intentée devant elle ne relève pas de la matière civile ou commerciale."

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (...), doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale."

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-11792

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... [dont la résidence principale est en Irlande] ne justifiait pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement [qui, dans un premier temps, lui avait délivré à l'adresse de sa résidence secondaire en France] et qu'il avait été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, et retenu qu'il ne démontrait pas que les irrégularités de forme [notamment l'absence de traduction en langue anglaise] dont il se prévalait lui auraient causé un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans porter atteinte au droit de M. X... à un procès équitable que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité [fondées entre autres sur les articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) 1393/2007]".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-26224

Motif : "Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 (…), ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (…)

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-26224

Motifs : "Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 (…), ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (…)

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Pau, 12 avr. 2013, n° 12/01238

RG n° 12/01238

Motif : "[Lorsqu’aucune pièce n’est produite permettant à la Cour de vérifier d'une part, qu'un acte introductif d'instance a été signifié ou notifié en temps utile au défendeur défaillant, devant le juge de l'Etat d'origine pour lui permettre de se défendre, d'autre part, s'il a eu effectivement connaissance, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile, du contenu de la décision rendue par défaut à son encontre pour lui permettre de se défendre devant l'Etat d'origine,] il convient (…) en application de l'article 34-2 [du règl. (CE) n°44/2001] de révoquer la déclaration (…) constatant la force exécutoire de la décision prononcée [dans l’Etat membre d’origine]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 oct. 2000, n° 98-20650

Motif : "Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le défendeur défaillant avait reçu notification de la citation à comparaître à l'audience du 22 décembre 1992 et de la traduction de cet acte, par une lettre recommandée dont il avait signé l'accusé de réception le 9 juin 1992 ; qu'ensuite, une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de la reconnaissance de la décision, ni sur le fondement du 1° de l'article 27 sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est assurée de la régularité de la notification de l'assignation et du temps utile donné à la société Grégori Sud-Est pour organiser sa défense, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 mars 1980, n° 78-16370

Motif : "L’article premier de la convention franco-belge du 1er mars 1956, qui prévoit la signification par pli postal recommandé, adressé directement par l’officier ministériel au destinataire, lorsque cette notification est prévue par la loi du pays où l’acte a été établi, ce qui, selon la constatation de la cour d’appel, est le cas de la loi belge, ne contient aucune disposition relative à la traduction d’un tel acte, et qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Motif 55 : "S’agissant, (…), de l’interprétation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient de comprendre cette disposition, [...], en ce sens qu’une juridiction compétente au titre de ce règlement ne saurait poursuivre valablement la procédure, dans le cas où il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance, que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre à celui-ci de se défendre. À cet effet, la juridiction saisie doit s’assurer que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ledit défendeur".

Motif 56 : "Certes, même si ces conditions sont observées, la possibilité de poursuivre la procédure à l’insu du défendeur moyennant, comme dans l’affaire au principal, une «signification par voie de publication», restreint les droits de la défense de ce défendeur. Cette restriction est toutefois justifiée au regard du droit d’un requérant à une protection effective étant donné que, en l’absence d’une telle signification, ce droit resterait lettre morte".

Motif 57 : "En effet, contrairement à la situation du défendeur qui, lorsqu’il a été privé de la possibilité de se défendre efficacement, aura la possibilité de faire respecter les droits de la défense en s’opposant, en vertu de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, à la reconnaissance du jugement prononcé à son encontre, le requérant risque d’être privé de toute possibilité de recours".

Dispositif 2 (et motif 59) "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 janv. 2007, n° 05-21522

Motif : "Vu les articles 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 2, 4 et 7 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;

Attendu que la date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens du premier de ces textes est celle de la réception de l'acte à signifier, par l'entité requise, définie par le second texte, qui est celle chargée de procéder ou de faire procéder à la signification ou à la notification de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance opposée par la société Ardennes chicorées, l'arrêt retient que c'est à la date à laquelle l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte l'a reçu, que la juridiction est réputée être saisie au sens de l'article 30 du Règlement 22 décembre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Signification (règl. 1393/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer