Une décision prononcée par un juge des Émirats arabes unis ne peut obtenir l’exequatur en France que dans la mesure où la loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois françaises ou si, bien que différente de ces règles, elle conduit au même résultat.
Il résulte de l’article 14 de la Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance que l’indemnité spéciale, à laquelle a droit celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l’environnement, vise toutes les dépenses, sans distinguer celles engagées pour préserver le navire de celles engagées pour préserver l’environnement.
Le Premier ministre était à l’Assemblée nationale mardi 28 juin 2016 pour son premier discours officiel après le vote des Britanniques pour la sortie de l’Union Européenne. « Il faut respecter ce choix démocratique » reconnaît-il, tout en pressant le parlement britannique de déclencher l’article 50 « le plus tôt possible ».
Le délai raisonnable prévu par l’article 5, § 3, de la Convention européenne s’applique en matière d’extradition. La chambre criminelle juge par ailleurs sérieuse une QPC mettant en cause le régime du placement sous écrou extraditionnel.
Les conditions selon lesquelles, en cas de jugement par défaut, une créance est réputée « incontestée », au sens de l’article 3 du règlement du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement.
Dans le cadre de ses décisions prises en vertu du contrôle de la bonne application de la législation de l’Union, la Commission européenne a entamé le 16 juin 2016, de nouvelles phases de procédures d’infraction à l’encontre de la France dans le domaine de l’environnement et des transports routiers.
Le 24 juin 2016, à l’annonce des résultats officiels du référendum britannique sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), les présidents des institutions de l’Union ont publié une déclaration commune dans laquelle ils regrettent le choix du peuple britannique mais le respecte.
Au travers de sa décision rendue le 21 juin 2016 sur le programme d’opérations monétaires sur titre de la Banque centrale européenne, la Cour constitutionnelle fédérale a redéfini son rôle dans le dialogue avec la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé, dans une décision du 17 mai 2016 (communiquée le 9 juin 2016), que la déchéance du régime de faveur français des marchands de biens ne constitue pas une peine au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (pas de peine sans loi).
La Cour européenne des droits de l’homme se prononce contre l’interdiction systématique faite aux détenus d’une prison lituanienne de pouvoir porter une barbe sur le fondement du droit au respect de la vie privée.
Le refus d’un État membre de reconnaître un nom peut être justifié dès lors qu’il est approprié et nécessaire pour garantir le respect du principe d’égalité en droit de tous les citoyens de cet État.
La condamnation pour constitution abusive de partie civile ne constitue pas une ingérence à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la condamnation se fonde sur la mise en mouvement abusive de l’action publique et non sur des propos tenus.
« La date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. »
Le 6 juin 2016, le collège de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accepté le renvoi de l’affaire Barbulescu c/ Roumanie (CEDH 12 janv. 2016, n° 61496/08, D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dalloz IP/IT 2016. 211, obs. P.
Siégeant le 10 mai 2016 sur la requête de Dieter Krombach, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ajourné l’examen d’un des griefs soulevés – le droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits – en invitant la France à soumettre par écrit des observations sur ce point.
« Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ».
La condamnation civile d’une association au retrait d’un article reprochant à l’auteur de la préface d’un ouvrage des propos antisémites n’a pas enfreint le droit à la liberté d’expression, les juridictions internes s’étant appuyées sur des motifs pertinents et suffisants.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, hier, que la transcription d’une conversation téléphonique entre un avocat et son client, placé sur écoute, ne violait pas les dispositions de la Convention relatives à la protection de la vie privée, dès lors qu’elle révélait l’existence d’une infraction commise par l’avocat.
L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2011, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance rendue par une juridiction d’un État membre, qui a été prononcée sans qu’un tiers dont les droits sont susceptibles d’être affectés par cette ordonnance ait été entendu ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre requis et au droit à un procès équitable, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction.
En application du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 en matière d’obligations alimentaires, il appartient au juge de l’État membre saisi de vérifier sa propre compétence avant de prononcer sa décision, sans que cette compétence puisse être contrôlée par la suite par un juge d’un autre État membre auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution de cette décision.
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