| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 64 : "Dans une affaire telle que celle au principal, la juridiction saisie devra (…) s’assurer, avant d’examiner les conditions de forme que ledit article 23 établit, que les clauses en question sont effectivement opposables à la requérante au principal. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu’une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet (arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 29)".
Motif 65 : "En effet, ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calster, www.gavclaw.com
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