Motifs : "63 - En l'espèce dans l'hypothèse d'un contrat de distribution en exécution duquel la société Sodmilab [de droit algérien] achetait directement pour son compte les produits à la société Waters, la loi française est la loi du contrat dés lors que les conditions générales de vente de la société Waters [de droit français] reproduites au verso des factures prévoient que « les ventes conclues par Waters sont régies par la loi française ».
64 - Cette constatation est corroborée par les circonstances évoquées plus haut [usage du français, signature et enregistement en France des documents officiels désignant la société algérienne comme représentante de la société française, signature du contrat en France, provenance des marchandises de France, où les commissions étaient réglées, autres éléments tirés de relations d'affaires antérieures] étayées par les pièces produites desquelles il est ressorti de manière suffisamment certaine que les parties ont entendu soumettre leurs relations à la loi française et à l'ordre juridictionnel français expressément désigné.
65 - Il s'en suit que le choix de la loi française résulte ainsi de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et qu'en conséquence la décision ayant retenu l'application de la loi algérienne sera infirmée de ce chef, et il sera dit que la loi française est applicable".
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