Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 60

L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.

Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/text/bruxelles-i-bis-r%C3%A8gl-12152012/1207#comment-0