Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 8 - Closing of own-motion proceedings in the event of a choice of law

Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/text/successions-r%C3%A8gl-6502012/1243#comment-0