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Article 48 - Application of this Regulation to court settlements and authentic instruments

1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.

2. Les dispositions du présent règlement sont applicables, en tant que de besoin, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques.

3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, un extrait de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique au moyen du formulaire dont le modèle figure, selon le cas, aux annexes I et II ou aux annexes III et IV.

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