Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 22 - Registration in a public register

1. Le syndic peut demander que la décision ouvrant une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et à tout autre registre public tenu dans les autres États membres.

2. Toutefois, l'inscription obligatoire peut être prévue par tout État membre. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l'État membre où la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription. 

MOTS CLEFS: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Reconnaissance
Registres publics (inscription)
Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/text/insolvabilit%C3%A9-r%C3%A8gl-13462000/1529#comment-0