Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 50

Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.

Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/text/bruxelles-i-r%C3%A8gl-442001/1663#comment-0