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CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Aff. C-292/08

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…), doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Exécution des décisions
Matière civile et commerciale
Champ d'application (matériel)
Doctrine française: 

D. 2009. 2782, note J.-L. Vallens

LEDEN nov. 2009, p. 7, obs. F. Mélin

Rev. proc. coll. 2009. Comm. 154, obs. Th. Mastrullo

D. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke

D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout

RLDC 2010/70, n° 3775, note R. Damman et S. Millet

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