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CJCE, 3 juil. 1997, Francesco Benincasa, Aff. C-269/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-269/95, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer 

Motif 31 : "Il y a lieu d'ajouter que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'interprétation d'une clause attributive de juridiction, afin de déterminer les différends qui relèvent de son champ d'application, incombe au juge national devant lequel elle est invoquée (arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C-214/89, Rec. p. I-1745, point 37). Il appartient donc en l'occurrence à ce dernier de décider si la clause invoquée devant lui, qui concerne "tout litige" portant sur l'interprétation, l'exécution ou "d'autres aspects" du contrat, vise également toute contestation relative à la validité de ce contrat".

Dispositif 2 : "La juridiction d'un État contractant, désignée dans une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, est également exclusivement compétente lorsque l'action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause".

Mots-Clefs: 
Convention attributive de juridiction
Interprétation (d'un acte juridique)
Contrat (annulation)
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1998. 581, obs. J-M Bischoff

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