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Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

CJCE, 19 févr. 2002, Besix, Aff. C-256/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-256/00, Concl. S. Alber 

Motif 49 : "Par nature, une obligation de ne pas faire qui, comme celle en cause au principal, consiste en un engagement d'agir exclusivement avec un cocontractant ainsi qu'en une interdiction pour les parties de se lier à un autre partenaire aux fins de la remise d'une offre commune dans le cadre d'un marché public et qui, selon la volonté des parties, est applicable sans aucune limitation géographique et doit donc être respectée partout dans le monde - et, notamment, dans chacun des États contractants -, n'est susceptible ni d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait particulièrement apte à connaître du différend relatif à cette obligation. En effet, un tel engagement de s'abstenir de faire une chose en quelque lieu que ce soit n'est, par définition, pas davantage lié à un tribunal plutôt qu'à un autre". 

Dispositif (et motif 55) : "La règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), ne trouve pas à s'appliquer dans l'hypothèse où, comme dans l'affaire au principal, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être déterminé, en raison du fait que l'obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique et se caractérise, dès lors, par une multiplicité des endroits où elle a été ou devait être exécutée ; dans un tel cas, la compétence ne peut être déterminée que par application du critère général de compétence prévu à l'article 2, premier alinéa, de ladite convention".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation d'exclusivité
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Europe 2002, comm. 160, obs. L. Idot

Rev. crit. DIP 2002. 588, note H. Gaudemet-Tallon

RJDA 2002. 486

RTD com. 2002. 591, obs. A. Marmisse

RDAI/IBLJ 2002. 721, obs. A. Mourre et Y. Lahlou

JCP 2003. I. 107, obs. A. Marmisse

CJCE, 28 sept. 1999, GIE Groupe Concorde, Aff. C-440/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-440/97, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer 

Motif 26 : "(…) certaines des questions susceptibles de se poser dans ce contexte, telles que l'identification de l'obligation contractuelle qui sert de base à l'action judiciaire tout comme, en cas de pluralité d'obligations, la recherche de l'obligation principale, ne peuvent que difficilement être tranchées sans se référer à la loi applicable".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Com., 9 déc. 1997 - Décision ultérieure : Com., 20 juin 2000

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2000. 260, note B. Ancel

DMF 2000. 296, M. Morin

JCP 2000. II. 10354, note C. Bruneau

Europe 1999, comm. 400, obs. L. Idot

DMF 2000. 66, P. Bonassies

JDI 2000. 547, chron. J.-M. Bischoff

RJDA 2000. 654

RDAI/IBLJ, 2000. 112, obs. A. Mourre

RDAI/IBLJ, 2001. 626, obs. A. Mourre

CJCE, 15 janv. 1987, Shenavai, Aff. 266/85 [Conv. Bruxelles]

Aff. 266/85, Concl. F. Mancini 

Motif 19 : "Il est vrai que cette règle [selon laquelle l'obligation à prendre en considération est celle qui sert de fondement à l'action du demandeur] ne donne pas de solution dans le cas particulier où un litige porte sur plusieurs obligations qui découlent d'un même contrat et qui servent de base à l'action intentée par le demandeur. Mais, dans un tel cas, le juge saisi s'orientera, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; en d'autres termes, ce sera l'obligation principale, entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence".

Dispositif : "Aux fins de la détermination du lieu d'exécution, au sens de l'article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), l'obligation à prendre en considération, dans un litige relatif à une action en recouvrement d'honoraires intentée par un architecte chargé de faire un projet pour la construction de maisons, est l'obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l'action judiciaire".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Convention de Bruxelles
Demande accessoire
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1987. 798, note G. Droz

Gaz. Pal. 1987. 283, note J. Mauro

JDI 1987. 465, chron. J.-M. Bischoff et A. Huet

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

Journ. Tribunaux 1987. 365, obs. H. Born

CJCE, 5 oct. 1999, Leathertex, Aff. C-420/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-420/97, Concl. P. Léger 

Motif 21 : "...il appartient au juge national d'apprécier l'importance relative des obligations contractuelles en cause au principal".

Motif 39 : "...lorsque le litige porte sur plusieurs obligations équivalentes découlant d'un même contrat, le juge saisi ne saurait s'orienter, pour déterminer sa compétence, sur le principe dégagé par la Cour au point 19 de l'arrêt Shenavai (...) selon lequel l'accessoire suit le principal".

Motif 42 : "...l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que le même juge n'est pas compétent pour connaître de l'ensemble d'une demande fondée sur deux obligations équivalentes découlant d'un même contrat, lorsque, selon les règles de conflit de l'État de ce juge, ces obligations doivent être exécutées l'une dans cet État et l'autre dans un autre État contractant".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JCP 2000. II. 10354, note C. Bruneau

Europe 1999, comm. 431, obs. L. Idot

JDI 2000. 540, chron. F. Leclerc

Rev. crit. DIP 2000. 84, note H. Gaudemet-Tallon

CJCE, 6 oct. 1976, De Bloos, Aff. 14/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 14/76, Concl. G. Reischl

Motif 8 : "Qu'ainsi qu'il ressort du préambule de la Convention, celle-ci vise à détermi­ner la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre interna­tional, à faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires respectives et à in­staurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions".

Motif 9 : "Que ces objectifs impliquent la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat".

Motif 10 : "Qu'on ne saurait donc interpréter l'article 5, 1°, de la Convention comme se référant à n'importe quelle obligation découlant du contrat en cause".

Motif 11 : "Qu'au contraire, par le terme "obligation", cet article vise l'obligation contrac­tuelle qui sert de base à l'action judiciaire".

Motif 13 : "(...) aux fins de la détermination du lieu d'exécution au sens de l'article 5 précité, l'obligation à prendre en considération est celle correspon­dant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur".

Motif 14 : "Que dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de domma­ges-intérêts ou invoque la résolution du contrat aux torts et aux griefs de l'autre partie, l'obligation visée par l'article 5, 1°, est toujours celle découlant du contrat et dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles de­mandes".

Dispositif 1 (et motifs 15, 16 et 17) : "Dans un litige opposant le bénéficiaire d’une concession exclusive de vente a son concédant à qui il reproche d’avoir violé la concession exclusive, le terme "obligation", qui se trouve inscrit à l’article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (…), se réfère à l’obligation contractuelle servant de base à l’action judiciaire, c’est-à-dire à l’obligation du concédant correspondant au droit contractuel qui est invoque pour justifier la demande du concessionnaire.

Dans un litige portant sur les conséquences de la violation par le concédant d’un contrat de concession exclusive, telles que le paiement de dommages-intérêts ou la résolution du contrat, l’obligation à laquelle il faut se référer aux fins de l’application de l’article 5, 1°, de la convention est celle qui découle du contrat à la charge du concédant et dont l’inexécution est invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts ou de résolution du contrat de la part du concessionnaire.

En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités compensatoires il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, d’après le droit applicable au contrat, il s’agit d’une obligation contractuelle autonome ou d’une obligation remplaçant l’obligation contractuelle inexécutée".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Concession (contrat)
Contrat de distribution
Obligation autonome
Convention de Bruxelles
Obligation litigieuse
Indemnité compensatoire
Loi applicable
Doctrine française: 

JDI 1977. 719, obs. J.-M. Bischoff

D. 1977. Chron. 287, obs. G. Droz

Rev. crit. DIP 1977. 761, note P. Gothot et D. Holleaux

Civ. 1e, 25 sept. 2013, n° 10-25069 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 10-25069

Motifs : "Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1, modifié, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4-2 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 4 décembre 1992, M. X..., gérant et détenteur de 40% du capital social de la société X..., ayant pour activité la distribution en France de certains produits, a conclu avec la société Fintermal, exerçant la même activité en Italie, un pacte d'actionnaires contenant une clause de rachat, par cette société, à un certain prix, des actions de M. X..., au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions, sauf dans certaines circonstances particulières ; que, réclamant l'application de cette clause à la suite de la cessation de ses fonctions, M. X... a, le 29 mars 1994, assigné la société Fintermal, aux droits de laquelle vient la société Future, devant le tribunal de commerce de Nice, en paiement d'une certaine somme correspondant au prix prétendument convenu pour le rachat des actions ; que cette société a alors soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, le premier arrêt, du 19 mai 2005, qui retient que la promesse de rachat des actions constitue l'obligation servant de base à la demande, relève que le pacte d'actionnaire contenant cette promesse ne comporte aucune stipulation relative à la loi applicable, que M. X... est une personne physique de nationalité française, que la société X... est une personne morale de droit français, dont le siège social est en France, que ce pacte a été signé en France et que son objet est une promesse de rachat d'actions d'une société française, ce dont il déduit que l'obligation litigieuse est soumise à la loi française, avant d'en tirer la conséquence, au vu de cette loi, que le lieu d'exécution de cette obligation, déterminant la compétence juridictionnelle, est situé en France ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était, en vertu de la règle de conflit énoncée au second des textes susvisés, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; (…)"

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Obligation litigieuse
Convention de Bruxelles

Civ. 1e, 22 nov. 2005, n° 04-12366 [Conv. Lugano I]

Pourvoi n° 04-12366

Motifs : "Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Motifs : "Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Mots-Clefs: 
Convention de Lugano I
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation litigieuse
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Loi applicable
Doctrine: 

Gaz. Pal. 25 févr. 2006, p. 24, note M.-L. Niboyet

Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel

RDAI/IBLJ 2006. 241, obs. A. Mourre et Y. Lahlou

Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 74, note M.-É. Ancel

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 96-20568 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 96-20568

Motifs : "Sur le troisième moyen, pris d'une violation des articles 5.1° et 22 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, quant à la compétence retenue sur la demande de la société Marie Brizard [distributeur exclusif en France] pour le rachat du stock :

Attendu que l'arrêt attaqué retient justement que la demande de rachat du stock était la conséquence de la rupture du contrat, fondement de la demande principale de la société Marie Brizard, de sorte que cette demande accessoire devait, quant à la compétence, suivre le sort de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Demande accessoire
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

JDI 2001. 133, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 2001. 148 (1e esp.), note M.-E. Ancel

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-17388 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 97-17388

Motifs : "Mais attendu que la cour d'appel (…) a (…) exactement énoncé que le Tribunal [français] saisi de plusieurs demandes demeurait compétent pour statuer sur une obligation litigieuse secondaire devant s'exécuter dans son ressort, même s'il ne l'est pas pour l'obligation litigieuse principale (…)".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Demande accessoire
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2001. 148 (2e esp.), note M.-E. Ancel

JDI 2001. 133, obs. A. Huet

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