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Article 5.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

(…)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".

Mots-Clefs: 
Vente (de marchandises)
Service (prestation)
Contrat de distribution
Doctrine française: 

JCP E 2016, n° 1507, note D. de Lammerville et L. Marion

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12, Concl. N. Jääskinen

Motif 36 : "Une telle qualification [de vente de marchandises] peut trouver à s’appliquer à une relation commerciale durable entre deux opérateurs économiques, lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises. En revanche, elle ne correspond pas à l’économie d’un contrat de concession typique, caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques, comportant des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Vente (de marchandises)
Concession (contrat)
Contrat de distribution
Notion autonome
Doctrine française: 

Europe 2014, comm. 109, obs. L. Idot

Procédures 2014, comm. 45, obs. C. Nourissat

Dalloz actualité, 20 janv. 2014, obs. F. Mélin

JCP 2014, n° 180, note P. Berlioz

RDC 2014. 246, obs. M. Laazouzi

JDI 2014. 883, note J. Heymann

Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau

AJCA 2014. 28, note G. Parleani

RTD com. 2014. 443, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

RTD com. 2014.457, obs. P. Delebecque

CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim, Aff. C-381/08

Aff. C-381/08, Concl. J. Mazák

Motif 32 : "(...) Un contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien sera qualifié de "vente de marchandises" au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (...)".

Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que les contrats dont l’objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de « vente de marchandises » au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, de ce règlement".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Vente (de marchandises)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Notion autonome
Doctrine française: 

RLDA juil. 2010. 69, note J.-S. Quéguiner

Gaz. Pal. 29 avr. 2010, p. 6, note A. Mittmann

RDC 2011. 955, note A. Tenenbaum

Europe 2010, comm. 148, obs. L Idot

D. 2010. 1837, note T. Azzi

D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke

D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée

RTD eur. 2010. 421, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard

D. 2010. Pan. 924, obs. C. Witz

RJ com. 2010. 250, note M.-É. Ancel

Procédures 2010, comm. 178, obs. C. Nourissat

Gaz. Pal. 28 mai 2010, p. 50, note P. Guez

RDC 2010. 976, note É. Treppoz

RDAI/IBLJ 2010. 630, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova

D. 2012. Pan. 1152, obs. C. Witz

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 2010. 446, note K. Szychowska

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