Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


CA Paris, 20 oct. 2005, n° ct0148 [Règl. n° 1348/2000]

N° ct0148

Motif : "Considérant qu'en application de l'article 9 alinéa 1 du règlement, un acte est réputé avoir été signifié à la date où il a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que l'alinéa 2 ajoute "toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'Etat membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ;

"Considérant que la France a, par déclaration à la Commission européenne (JOCE, 22 mai 2001), indiqué que cet alinéa 2 devait se lire de la façon suivante "toutefois pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extra judiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ; qu'il est ajouté que la date à prendre en considération à l'égard du requérant est donc la date de transmission de l'acte par l'entité d'origine française ; que cette précision est reprise dans l'article 688-9 du nouveau Code de procédure civile qui indique que la date de la signification est celle de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice".

Mots-Clefs: 
Signification
Date
Loi applicable
Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/node/224#comment-0