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Article 34.3 [Inconciliabilité avec une décision de l'Etat membre requis]

Une décision n'est pas reconnue si:

(…)

3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

CJCE, 6 juin 2002, Italian Leather, Aff. C-80/00 [Conv. Bruxelles, art. 27]

Aff. C-80/00, Concl. P. Léger 

Dispositif 1 : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'une décision étrangère en référé prononçant une mesure enjoignant à un débiteur de ne pas accomplir certains actes est inconciliable avec une décision en référé refusant d'octroyer une telle mesure rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".

Dispositif 2 : "Dès lors qu'elle constate l'inconciliabilité d'une décision d'une juridiction d'un autre État contractant avec une décision rendue entre les mêmes parties par une juridiction de l'État requis, la juridiction de ce dernier État est tenue de refuser la reconnaissance de la décision étrangère".

Mots-Clefs: 
Décision(s) inconciliable(s)
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2002. 704, note H. Muir Watt

CJCE, 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren GmbH, Aff. C-414/92 [Conv. Bruxelles, art. 27.3]

Aff. C-414/92, Concl. C. Gulmann  

Dispositif : "L'article 27 de la convention doit recevoir une interprétation stricte en ce qu'il constitue un obstacle à la réalisation d'un des objectifs fondamentaux de celle-ci qui vise à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements en prévoyant une procédure d'exequatur simple et rapide. C'est pourquoi l'article 27, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant".

Mots-Clefs: 
Décision(s) inconciliable(s)
Transactions judiciaires
Décision (notion)
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1995. 466, obs. A. Huet

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86, Concl. M. Darmon 

Motif 22 : "Afin d'établir s' il y a inconciliabilité au sens de ladite disposition, il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement". 

Dispositif 3 : "Une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable au sens de l'article 27, point 3, de la convention avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés".

Mots-Clefs: 
Décision(s) inconciliable(s)
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1988. 398, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1989. 449, obs. A. Huet

Gaz. Pal. 1988. 2. Somm. 265

Civ. 1e, 16 sept. 2020, n° 18-20023

Pourvoi n° 18-20023

Motif 12: "Pour rejeter la contestation du certificat de reconnaissance en France de la décision de la High Court du 19 novembre 2010, confirmer la reconnaissance en France de cette décision et dire qu'en conséquence ce jugement produira en France tous ses effets, après avoir énoncé que deux décisions sont inconciliables si elles sont incompatibles dans leur exécution, l'arrêt retient que le procès français portait sur la validité de l'acte d'affectation hypothécaire, engagement réel soumis aux juridictions françaises, et a consacré le principe de l'existence des contrats de prêts en cause tandis que le procès anglais portait sur le principe de l'exigibilité de la créance et que le juge anglais s'est prononcé sur une demande de condamnation en paiement, de sorte que les demandes n'avaient pas le même objet et ne pouvaient donc entraîner des conséquences s'excluant mutuellement puisque les deux juridictions ne se sont pas prononcées sur les mêmes questions et leur exécution simultanée est possible".

Motif 13 : "En statuant ainsi, alors que le jugement de la High Court du 19 novembre 2010, qui, après avoir retenu qu'aucune somme n'était due par la SAVG à la société EGA, a considéré qu'aucune créance n'avait pu valablement naître de l'engagement litigieux, entraînait des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement avec celles du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007 rejetant la demande en nullité de ce même engagement formée par la SAVG, laquelle soutenait que celui-ci était dépourvu de cause dès lors que la dette de la société EGA, supposée le fonder, avait été intégralement réglée avant la cession des actions, de sorte que ces décisions étaient inconciliables, la cour d'appel a violé [l'article 34, 3), du règlement CE nº 44/2001]".

Mots-Clefs: 
Reconnaissance (conditions)
Décision(s) inconciliable(s)

Civ. 1e, 4 juill. 2007, n° 05-16585, 05-14918, 05-17433 [Conv. Lugano I]

Pourvois n° 05-16585 05-14918, 05-17433

Motif : "Les décisions rendues en matière d'arbitrage sont exclues du champ d'application de la Convention de Lugano et ne sont donc susceptibles ni de bénéficier du système de reconnaissance simplifié mis en place par la Convention ni de faire obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre".

Mots-Clefs: 
Convention de Lugano I
Décision(s) inconciliable(s)
Doctrine: 

D. 2007. 2025, obs. X. Delpech

D. 2008. 451, note Th. Clay

Rev. crit. DIP 2007. 822, note L. Usunier

JDI 2008. comm. 4, note S. Sana-Chaillé de Néré

JCP 2007.I.216, n°6, obs. J. Ortscheidt

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 03-14553 [Conv. Bruxelles, art. 27]

Pourvoi n° 03-14553

Motif : "L'inconciliabilité entre deux décisions au sens de l'article 27,3), de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'inconciliabilité entre toutes décisions rendues par une juridiction d'un Etat contractant, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée et n'exclut pas les décisions rendues par le juge des référés, dès lors qu'elles produisent des conséquences juridiques inconciliables avec celles du jugement étranger".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Décision(s) inconciliable(s)
Doctrine: 

Procédures 2007. comm. 138, note R. Perrot

RTD civ. 2007. 172, obs. Ph. Théry

Rev. crit. DIP 2007. 164, note J.-P. Rémery

Dr. et patr. févr. 2008, p. 111, obs. M.-L. Niboyet

Gaz. Pal. 2007. 2051, obs. Ph. Guez

Civ. 1e, 28 févr. 2006, n° 04-19148

Pourvoi n° 04-19148

Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 2000 n'annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant déclaré nulle la délibération du conseil municipal du 1er avril 1988 qu'en l'état de l'irrecevabilité de la demande des banques ; ensuite que l'arrêt de la Cour de justice de la République et Canton de Genève déclare valable, sur le fondement du mandat apparent du maire, la garantie donnée par la commune et la condamne à paiement ; que la cour d'appel a pu en déduire que les deux décisions n'avaient pas de conséquences juridiques s'excluant mutuellement, dès lors que l'illégalité de l'acte détachable de passation du contrat n'impose pas au juge du contrat d'en prononcer la nullité de sorte qu'elles n'étaient donc pas inconciliables ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait d'exécuter une condamnation prononcée contre une commune dont le maire, en apparence mandaté pour le faire, a accordé à des organismes financiers une garantie de droit privé, donnée puis retirée à tort selon le juge d'origine, ne heurtait pas l'ordre public international français".

Mots-Clefs: 
Convention de Lugano I
Décision(s) inconciliable(s)
Doctrine: 

D. 2006. 1586, note N. Bouche 

Rev. crit. DIP, 2006. 848, note M. Audit

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 03-14483

Pourvoi n° 03-14483

Motif : "Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27-3 de la convention [de Bruxelles], en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 1999 et le jugement de la "Central London County Court" des 9 et 17 juillet 2001 n'étaient pas inconciliables ;

Mais attendu qu'ayant retenu, pas un arrêt motivé, que les litiges n'avaient pas le même objet et que les décisions ne comportaient pas des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Décision(s) inconciliable(s)
Objet du litige

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-20937

Pourvoi n° 97-20937

Motif : "En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que le jugement du 30 mai 1994 ouvrait une option entre la réintégration des salariés licenciés et le paiement d'indemnités et, d'autre part, qu'il résultait de ses propres énonciations que la décision d'homologation ne s'opposait pas à l'exécution de l'autre branche de cette option, la cour d'appel, a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Décision(s) inconciliable(s)
Convention de Bruxelles
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