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CJCE, 19 sept. 1995, Marinari, Aff. C-364/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-364/93, Concl. M. Darmon, Concl. P. Léger 

Motif 14 : "S'il est ainsi admis que la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", au sens de l'article 5, point 3, de la convention, peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, cette notion ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu".

Dispositif (et motif 21) : "La notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", figurant à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Domicile
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1996. 562, obs. J.-M. Bischoff

Europe 1995, n° 408, obs. L. Idot

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