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CJCE, 14 nov. 2002, Gemeente Steenbergen (Baten), Aff. C-271/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-271/00, Concl. A. Tizzano 

Dispositif 1 : "L'article 1er, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…) modifiée (…), doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile» englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire. Dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile».".

Dispositif 2 : "L'article 1er, second alinéa, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que la notion de «sécurité sociale» n'englobe pas l'action récursoire par laquelle un organisme public poursuit, selon les règles du droit commun, auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Sécurité sociale
Action récursoire
Action publique
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

RTD eur.  2003. 529, note P. Rodière

RJS 2003. 102, obs. J.-P. Lhernould

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