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Cass. (1re ch.), 4 févr. 2010, n° C.08.0596.N

Pourvoi n° C.08.0596.N

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

CJUE, 17 nov. 2011, Zaza Retail BV, Aff. C-112/10

Motif : "La Cour,

Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne ait statué, par voie de décision préjudicielle, sur les question suivantes :

1. La notion de « conditions établies » de l’article 3.4., a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 vise-t-elle aussi les conditions de la qualité ou de l’intérêt d’une personne – tel un membre du ministère public d’un autre Etat membre – pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou ces conditions ne concernent-elles que les conditions matérielles de soumission à cette procédure ?

2. Le terme de « créancier » de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 peut-il être interprété largement, en ce sens qu’une autorité nationale qui, en vertu du droit de l’Etat membre dont elle relève, est compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, peut également demander valablement, le cas échéant, l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité en application de l’article 3.4., b), dudit règlement ?

3. Si le terme de créancier peut également concerner une autorité nationale compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, est-il nécessaire, pour l’application de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, que cette autorité nationale démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve sur le territoire de ladite autorité nationale ?"

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Compétence territoriale
Créancier
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