Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Civ. 1e, 7 déc. 2011, n° 10-26557

Pourvoi n° 10-26557

Motif : "Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française, l'arrêt retient que la détermination du lieu de la fourniture de service étant en l'espèce difficile à définir, il est réputé être fourni au siège du bénéficiaire de la prestation et que ce bénéficiaire étant la société Simax Trading, le tribunal compétent était le tribunal belge ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services de l'agent tel qu'il découle des stipulations du contrat, à défaut, le lieu de l'exécution effective de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Fourniture (de services)
Agence commerciale (contrat)
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2012. 430, note S. Corneloup

CCC 2012. comm. 89, obs. M. Malaurie-Vignal 

D. 2012. Pan. 1234, obs. F. Jault-Seseke

Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/node/2537