Aff. 198/85, Concl. F. Mancini
Dispositif 1 : "L'article 33, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'État requis et, dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur".
Dispositif 2 : "Les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la Convention, définies par la loi de l'État requis, sous réserve du respect des objectifs visés par la Convention".
Décision ultérieure : Civ. 1e, 18 avr. 1989, n° 87-10174
JDI 1987. 475, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1987. 144, note H. Gaudemet-Tallon