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Article 5 - Cas d'ouverture

Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes: 

a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire; 

b) après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance. 

CJUE, 7 nov. 2019, K.H.K., Aff. C‑555/18

Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar

Motif 47 : "Il ressort du considérant 13 de ce règlement que la notion de procédure au fond devrait englober toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, y compris, par exemple, des procédures sommaires d’injonction de payer. Ainsi, le règlement no 655/2014 confère à cette notion une portée large". 

Dispositif 2 (et motif 52) : "L’article 5, sous a), du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause au principal, peut être qualifiée de « procédure au fond », au sens de cette disposition".

Mots-Clefs: 
Saisie
Injonction de payer (nationale)
Compétence

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (BG), 30 août 2018, K.N.K., Aff. C-555/18

Aff. C-555/18, Concl. M. Szpunar

Partie requérante: K. N. K.

Partie défenderesse: V. A. S., E. E. K.

1) Une injonction de payer au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) non encore exécutoire constitue-t-elle un acte authentique au sens de l’article 4, point 10, du règlement (UE) n° 655/2014 (…) ?

2) Si l’injonction au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) ne constitue pas un acte authentique, y a-t-il lieu d’ouvrir une procédure distincte, sur la demande du créancier, différente de la procédure au titre de l’article 5, sous a), du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 ?

3) Si l’injonction au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) constitue un acte authentique, le tribunal doit-il se prononcer, dans le délai visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, s’il existe une disposition du droit national selon laquelle les délais cessent de courir pendant les vacances judiciaires ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"L’article 4, point 10, du règlement (UE) nº 655/2014 (…), doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’injonction de payer telle que celle en cause au principal ne constitue pas un acte authentique au sens de ce règlement dans la mesure où le contenu de celle-ci, en faisant abstraction du bien-fondé de la créance, se résume en l’obligation pour le débiteur de désintéresser le créancier et, en conséquence, l’authenticité de cet acte ne porte pas sur le contenu de celui-ci au sens souhaité par le législateur de l’Union.

Dans le système du règlement nº 655/2014, un titre doit être exécutoire dans l’État membre où il a été rendu, approuvé, conclu ou établi afin de pouvoir considérer que le créancier a obtenu un titre (une décision, une transaction judiciaire, un acte authentique) exigeant du débiteur le paiement de la créance, au sens de l’article 5, sous b), de ce règlement".

MOTS CLEFS: 
Saisie
Compte bancaire
Mesure provisoire ou conservatoire
Injonction de payer (nationale)
Force exécutoire
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