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Civ. 1e, 23 janv. 2007, n° 05-21522

Pourvoi n°05-21522 

Motif : "Vu les articles 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 2, 4 et 7 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;

Attendu que la date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens du premier de ces textes est celle de la réception de l'acte à signifier, par l'entité requise, définie par le second texte, qui est celle chargée de procéder ou de faire procéder à la signification ou à la notification de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance opposée par la société Ardennes chicorées, l'arrêt retient que c'est à la date à laquelle l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte l'a reçu, que la juridiction est réputée être saisie au sens de l'article 30 du Règlement 22 décembre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" 

Mots-Clefs: 
Conflit de procédures
Acte introductif d'instance
Signification
Notification
Entité requise
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2007. 1751, obs. F. Jault-Seseke

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