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CJCE, 9 janv. 1997, Petrus Rutten, Aff. C-383/95 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Aff. C-383/95, Concl. F. G. Jacobs 

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles. Pour la détermination concrète de ce lieu, il convient de prendre en considération la circonstance que le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail dans un des États contractants où il a un bureau à partir duquel il organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l'étranger".

Mots-Clefs: 
Compétence protectrice
Contrat de travail
Lieu d'exercice habituel du travail
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1997. 506, note H. Gaudemet-Tallon

Europe 1997, comm. 93, obs. L. Idot

RJS 1997. 146, n° -

JDI 1997. 635, obs. J.-M. Bischoff

RJDA 1997. 384

JCP E 1997. II, n° 659, note P.-H. Antonmattei

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1999. 178, obs. H. Tagaras

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