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CJUE, 11 mars 2010, Wood Floor, Aff. C-19/09

Aff. C-19/09, Concl. V. Trstenjak

Dispositif 2 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Fourniture (de services)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Agence commerciale (contrat)
Doctrine française: 

JCP E 2010, n° 2009, note A. Cayol

JCP E 2010, n° 1579, note M. Fernet

Europe 2010, comm. 149, obs. L. Idot

RLDA juil. 2010. 72, note D. Porcheron

RTD com. 2010. 451, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast

RJ com. 2010. 252, obs. M.-É. Ancel

Procédures 2010, comm. 270, obs. C. Nourissat

RDC 2010. 1395, note É. Treppoz 

RDAI/IBLJ 2010. 631, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova

RTD eur. 2010. 427, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard

D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée

D. 2011. Pan. 1380, obs. F. Jault-Seseke

Rev. crit. DIP 2012. 431, note S. Corneloup

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