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Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20272 [Conv. Bruxelles, art. 9]

Pourvoi n° 02-20272

Motif : "Mais attendu, (...) que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi (...) et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF (….), c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des [articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie (…)".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence protectrice
Contrat d'assurance
Assurance
Fait dommageable
Contrat de distribution
Doctrine: 

Gaz. Pal. 4 nov. 2007, p. 9, obs. M. Périer

Rev. crit. DIP 2007. 157, note A. Sinay-Cytermann

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