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Article 71 quater [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

1.   Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.

2.   Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque, au cours de la période transitoire visée à l’article 83 de l’accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet et devant une juridiction d’un État membre partie à l’accord JUB.

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