Motif : "L’article 5, 1), a), du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire (...) dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
En vertu de l’article 5, 1), b), de ce règlement, aux fins de l’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient été livrées et, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
L’article 5, 1), c), du même règlement ajoute que le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
L’activité qui consiste en la location de sièges dans une loge d’un stade de football constitue une fourniture de services au sens de l’article 5, 1), b), du règlement n° 44/2001 précité.
L’arrêt, qui, pour décliner la juridiction des cours et tribunaux belges, considère que, « s’agissant, aux termes de la facture litigieuse, d’une location de sièges dans une loge d’un stade de football et [la demanderesse] n’alléguant pas la moindre fourniture de services y relatifs, il convient de qualifier le contrat discuté de fourniture d’objets corporels relevant de l’article 5, 1), a) », viole l’article 5, 1), a), b) et c), du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 précité".