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CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers, sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Notion autonome
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Obligation au porteur
Doctrine française: 

Procédures 2015, comm. 79, note C. Nourissat

Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger

Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior

RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet

D. 2015. 770, note L. d'Avout

Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum

D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

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