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Concl., 20 mai 2015, sur Q. préj. (AT), 15 mai 2014, Prüller-Frey, Aff. C-240/14

Aff. C-240/14, Concl. M. Szpunar

Demandeur: Eleonore Prüller-Frey

Défendeurs : Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

En cas de réponse affirmative à la première question [sur l'applicabilité de la Convention de Montréal à un accident survenu lors d'un survol d'observation ayant comme point de décollage et d'atterissage un même lieu dans un Etat-membre] :

2) L’article 33 de la convention [de Montréal] et l’article 67 du règlement [Bruxelles I] doivent-ils être interprétés en ce sens que la compétence pour instruire et juger la demande d’indemnisation visée à la première question doit être examinée uniquement sur le fondement de l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999?

Conclusions de l'AG. Szpunar :

1) Les articles 1er et 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002, doivent être interprétés en ce sens que les dispositions de la convention [de Montréal] ne s’appliquent pas à un vol national qui n’est pas opéré par un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

2) L’article 18 du règlement [Rome II], doit être interprété en ce sens qu’une action directe de la personne lésée contre l’assureur de la personne responsable est possible lorsqu’elle est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties.

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (matériel)
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