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Article 59 - Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.

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