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Soc., 12 juin 2012, n° 11-18578 [Conv. Lugano I, art. 5.1]

Pourvoi n° 11-18578

Motif : "Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de la convention (...) [de] Lugano, du 16 septembre 1988 (...), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat ; qu'il résulte de l'article 5, point 1, de cette convention relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que, selon la lettre d'engagement signée des deux parties en date du 4 avril 2005, l'employeur du salarié était la société suisse Essex Chemie AG, dont le siège est à Lucerne, et que l'intéressé avait accompli habituellement son travail à Dubaï ;

Qu'il en résulte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée".

Mots-Clefs: 
Convention de Lugano I
Compétence protectrice
Contrat de travail
Lieu d'exercice habituel du travail
Doctrine: 

Procédures 2012, comm. 251, obs. A. Bugada

JCP E 2012, n° 1630, note C. Derache

JCP S 2012, n° 1480, note J.-P. Tricoit

JCP S 2012. Actu. 318, obs. L. Dauxerre

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