Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Com., 18 oct. 1994, n° 92-19070, 92-19071 et 92-19927 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 92-19070, 92-19071 et 92-19927

Motif : "Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, tel qu'il résulte de l'article 11 de la convention d'adhésion de Luxembourg du 9 septembre 1978, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'ayant retenu que les conditions générales de vente ont été annexées par Breda Marine aux commandes et confirmations de commandes litigieuses, lesquelles s'y référent expressément, et sur lesquelles le représentant de Nanni X... a apposé sa signature et le cachet de cette société, que ce faisant, il a nécessairement accepté en connaissance de cause la clause attributive de compétence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Convention attributive de juridiction
Forme (validité formelle)
Chaîne de contrats
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 1995. 721, note A. Sinay-Cytermann

JDI 1995. 143, obs. A. Huet

Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/node/3299