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Com., 5 oct. 1999, n° 97-13191 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 97-13191

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision ultérieure : Civ. 1e, 17 janv. 2006

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(...) ;

Attendu que, pour retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et la compétence d'une juridiction étrangère, l'arrêt retient que l'acte qui a rompu les négociations, de nature à fonder la demande de dommages-intérêts, a été accompli par la [défenderesse] à son siège en Allemagne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle est déterminée par le lieu où devait être exécutée l'obligation qui sert de base à la demande et non par le lieu où a été pris par le défendeur la décision de ne pas exécuter son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

RDAI/IBLJ 2000. 364, obs. A. Mourre

JDI 2001. 133, obs. A. Huet

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