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Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-21542 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 97-21542

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en décidant que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance servant de base à la demande devait être déterminé conformément au droit allemand ; qu'interprétant souverainement l'article 269 BGB, l'arrêt, qui procède ainsi à la recherche prétendument omise, énonce qu'en l'absence d'indications contraires stipulées au contrat, l'obligation de délivrance de la machine litigieuse avait pour lieu d'exécution le domicile du débiteur de l'obligation, à savoir le siège en Allemagne de la société Fahr Bucher ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

Europe 2000, comm. 126

Gaz. Pal. 3 oct. 2000, n° 277, p. 25, note M.-L. Niboyet

JDI 2001. 133, obs. A. Huet

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